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DROIT PENAL

Abrégés juridiques

23 Octobre 2014

Le secret de l'instruction judiciaire

Le secret de l'instruction judiciaire

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L'instruction est définie comme « l'ensemble des actes qui ont pour objet de rechercher les auteurs d'infraction, de rassembler les preuves et de prendre les mesures destinés à permettre aux juridictions de statuer en connaissance de cause » 1. L'instruction est menée sous l'autorité d'un juge d'instruction, lequel a pour mission d'instruire à charge et à décharge 2.

L'article 57 du Code d'instruction criminelle énonce que l'instruction est secrète. Les personnes qui sont amenées à intervenir dans le cadre de l'instruction sont donc tenues de respecter ce secret sous peine d'être sanctionnées des peines prévues à l'article 458 du Code pénal. Le secret de l'instruction ne s'impose cependant qu'à ceux qui sont soumis à un secret professionnel et non aux tiers tels que les journalistes.

Toutefois, le législateur a prévu trois exceptions au secret de l'instruction : la délivrance d'une copie d'audition à la personne qui a été entendue, le droit d'accès au dossier reconnu aux parties dans certaines limites et les communications à la presse lorsque l'intérêt public l'exige dans « le respect de la présomption d'innocence, des droits de la défense des inculpés, des victimes et des tiers, de la vie privée, de la dignité des personnes et des règles de la profession »3.

Le secret de l'instruction est un principe d'ordre public qui se justifie par la nécessité de sauvegarder l'intégrité morale et la vie privée du prévenu, lequel bénéficie de la présomption d'innocence, et d'assurer l'efficacité de la poursuite de l'instruction 4.

La Cour de cassation a néanmoins considéré qu'il ne s'agissait pas d'un principe général du droit. Il en résulte qu'une violation de ce secret ne pourra avoir d'influence sur la régularité des poursuites pénales que si celles-ci prennent appui sur une telle violation ou si les preuves ont été recueillies grâce à ce moyen 5. La Cour estime, en effet, qu'une telle situation ne porte pas atteinte au droit à un procès équitable du prévenu.

_______________

1. Article 55, alinéa 1er du Code d'instruction criminelle.

2. M.-A. Bernaart, Introduction à la procédure pénale, la Charte, Bruxelles, 2009, p. 180.

3. Article 57 du Code d'instruction criminelle.

4. L. Kennes, Manuel de la preuve en matière pénale, Kluwer, Malines, 2009, p. 149.

5. Cass. 28 avril 1999, Arr. Cass., 1999, 570.