Toggle Menu
1 Avocat(s) expérimenté(s)
en Droit pénal
en Droit pénal
  • R Rédacteur
  • F Formation
Testez gratuitement pendant 1 mois sans engagement
Tous nos articles scientifiques ont été lus
89 072 fois le mois dernier
8 745 articles lus en droit immobilier
17 538 articles lus en droit des affaires
10 976 articles lus en droit de la famille
22 413 articles lus en droit pénal
3 578 articles lus en droit du travail
Vous êtes avocat et vous voulez vous aussi apparaître sur notre plateforme?  Cliquez ici
Testez gratuitement pendant 1 mois sans engagement
Vous êtes avocat et vous voulez vous aussi apparaître sur notre plateforme?  Cliquez ici

DROIT PENAL

Abrégés juridiques

7 Janvier 2016

La demande d'accomplissement d'actes d'instruction complémentaires

La demande d'accomplissement d'actes d'instruction complémentaires

Cette page a été vue
9645
fois
dont
239
le mois dernier.

Selon l’article 61quinquies, §1, du Code d’instruction criminelle, « l'inculpé et la partie civile peuvent demander au juge d'instruction l'accomplissement d'un acte d'instruction complémentaire ».

Quant au terme « acte d’instruction complémentaire », ce dernier a une portée assez large. Constitue en effet un acte d’instruction complémentaire tout acte accompli dans le but d’obtenir des informations soit sur les faits, soit sur l’inculpé afin d’apprécier sa culpabilité, soit sur un témoin ou une victime afin de déterminer sa crédibilité 1.

Il est important de souligner que la requête doit être motivée. Le requérant est, par ailleurs, tenu de détailler avec précision l’acte d’instruction dont il demande l’accomplissement. Cette condition est prévue à peine d’irrecevabilité de la requête 2.

Le Juge d’instruction doit statuer au plus tard dans le mois de l’inscription de la requête au registre, et ce à peine de nullité de son ordonnance. Lorsqu’un des inculpés se trouve en détention préventive, le délai est toutefois plus court puisqu’il s’agit alors de huit jours 3. C’est pourquoi le Juge d’instruction est obligé de traiter prioritairement les dossiers impliquant des inculpés détenus préventivement et présumés innocents 4.

Le Juge d’instruction n’est pas tenu de faire droit à la demande d’accomplissement d’actes d’instruction complémentaires 5. Il peut, en effet, refuser la demande lorsque la mesure n’est pas nécessaire à la manifestation de la vérité ou est, à ce moment, préjudiciable à l’instruction.

En cas de refus du Juge d’instruction, le procureur du Roi ainsi que le requérant peuvent interjeter appel auprès de la chambre des mises en accusation 6. Ils disposent, pour ce faire, d’un délai de quinze jours 7. Ce délai commence à courir, pour le Juge d’instruction, à partir du moment où l’ordonnance de refus est portée à sa connaissance, et pour le requérant, à partir du moment où l’ordonnance lui est notifiée 8.

Une fois qu’ils ont introduit une demande d’accomplissement d’actes d’instruction complémentaires, l’inculpé et la partie civile ne peuvent plus déposer une nouvelle requête avant trois mois à partir du jour de la dernière décision portant sur le même objet 9.

Lorsque l’instruction est clôturée, l’article 127 du Code d’instruction criminelle prévoit les délais dans lesquels les parties peuvent demander l’accomplissement d’actes d’instruction complémentaires. Il s’agit de quinze jours précédant l’audience fixée pour le règlement de la procédure 10. Cependant, durant ce délai, l’inculpé ou la partie civile ne peuvent introduire qu’une seule demande tendant à l’accomplissement d’un acte d’instruction complémentaire 11.

Par ailleurs, avec la loi du 14 janvier 2013, le législateur a introduit une nouvelle cause de suspension de la prescription de l’action publique. Lorsqu’une demande d’accomplissement d’acte d’instruction complémentaire est introduite conformément aux articles 61quinquies et 127, § 3 du Code d’instruction criminelle, et que la chambre du conseil, statuant dans le cadre du règlement de la procédure, ne peut pas régler la procédure, la prescription de l’action publique est suspendue 12.

________________________

 

1. M.-A. Beernaert, C. Guillain et D. Vandermeersch, Introduction à la procédure pénale, Bruxelles, La Charte, 2008, p. 213.

2. Article 61quinquies, § 2, alinéa 1, du Code d’instruction criminelle.

3. Article 61quinquies, § 2, alinéa 2, du Code d’instruction criminelle.

4. M.-A. Beernaert, C. Guillain et D. Vandermeersch, op. cit., p. 213.

5. Cass. (2e ch.), 31 mai 2011, Pas., 2011, liv. 5, 1563.

6. Selon l’article 61quinquies, § 4, du Code d’instruction criminelle, la procédure d’appel se déroule de la même façon qu’en matière de référé pénal (article 61quater, § 5, du Code d’instruction criminelle).

7. Bruxelles (mis. acc.), 17 décembre 2009, T. Strafr., 2010, liv. 3, p. 164.

8. Article 61quater, §5, alinéa 1, du Code d’instruction criminelle.

9. Article 61quinquies, § 6, du Code d’instruction criminelle.

10. Article 127, §§ 2 et 3, du Code d’instruction criminelle. Voy. par exemple Mons (ch. mis. acc.), 30 avril 2010, Le Pli juridique, 2010, liv. 13, p. 39.

11. Cass. (2e ch.), 11 février 2015, RG P.14.1011.F.

12. Cass. (2e ch.), 27 novembre 2013, Dr. pén. entr., 2014, liv. 3, p. 269. Voy. également F. Koning, « La loi du 14 janvier 2013 : une nouvelle cause de suspension en cas de devoirs d’enquête », J.T., 2013, liv. 6516, pp. 253 à 259.