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DROIT PENAL

Abrégés juridiques

23 Février 2016

La mini-instruction

La mini instruction

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La procédure de mini-instruction est réglementée par l’article 28septies du Code d’instruction criminelle1. Elle peut être définie comme une procédure permettant, dans le cadre de l’information, au procureur du Roi de solliciter le juge d’instruction pour qu’il accomplisse un acte d’instruction déterminé 2, qui relève exclusivement de sa compétence, et ce, sans que l’affaire soit déférée à l’instruction 3.

Le législateur interdit toutefois le recours à la mini-instruction pour certains actes d’instruction. Il en va ainsi de la délivrance d’un mandat d’arrêt, de la perquisition, des écoutes téléphoniques (et notamment les écoutes directes dans un domicile ou un lieu privé) 4, ou encore l’audition de témoins sous le couvert d’un anonymat complet 5. Sont également exclus du champ d’application de l’article 28septies du Code d’instruction criminelle le contrôle visuel discret dans un lieu privé 6 et l’observation avec moyens techniques afin d’avoir une vue dans un domicile et ses dépendances ou dans les locaux d’un médecin ou d’un avocat 7.

Il incombe au juge d’instruction saisi d’accepter ou de refuser le devoir d’instruction sollicité par le procureur du Roi. S’il décide de faire droit à cette demande, il ordonne l’acte relevant de sa compétence et renvoie ensuite le dossier au Ministère public qui poursuit l’information 8.

Toutefois, le juge d’instruction peut décider souverainement, alors même qu’il n’aurait pas encore accompli l’acte d’instruction qui a été requis 9, de conserver le dossier et d’ouvrir une instruction. Cette décision n’est susceptible d’aucun recours 10.

Il est important que le procureur du Roi soit informé rapidement de la décision prise à cet égard par le juge d’instruction, et ce, afin de déterminer clairement le statut de l’enquête et les pouvoirs et devoirs de chacun.

La mini-instruction offre l’avantage de "libérer les juges d’instruction de certains dossiers pour lesquels une instruction ne se justifie pas en soi, tout en permettant que les devoirs d’enquête nécessaires et qui relèvent de la compétence exclusive du juge d’instruction soient ordonnés" 11.

En outre, lorsque le juge d’instruction décide de ne pas conserver le dossier, le procureur du Roi garde la maîtrise de l’action publique. Ainsi, il peut encore, malgré l’accomplissement de devoirs d’enquête par le juge d’instruction, classer le dossier sans suite ou ordonner une médiation pénale ou une transaction 12.

Soulignons enfin que dans le cadre de la procédure de mini-instruction, le juge d’instruction agit davantage comme un "juge de l’instruction", que comme un véritable juge d’instruction 13.

_______________

1. Voy. à cet égard : B. De Smet, « Omzetting van een mini-instructie in een gerechtelijk onderzoek », R.W., 2008-2009, liv. 19, pp. 792-795.

2. Les actes réservés au juge d’instruction sont des actes qui sont contraignants et qui portent atteinte à la vie privée des personnes. Ils échappent ainsi à la compétence du procureur du Roi. Voy. à cet égard : Corr. Bruxelles, 12 février 2003, Rev. dr. pén., 2003, p. 759.

3. M. Franchimont, A. Jacobs et A. Masset, Manuel de procédure pénale, 3 éd., Bruxelles, Larcier, 2009, p. 245.

4. Art. 90ter du Code d’instruction criminelle.

5. Art. 86bis du Code d’instruction criminelle.

6. Art. 89ter du Code d’instruction criminelle.

7. Art. 56bis, al. 2 du Code d’instruction criminelle.

8. M. Franchimont, A. Jacobs et A. Masset, Manuel de procédure pénale, 3 éd., Bruxelles, Larcier, 2009, p. 245.

9. Cass., 26 février 2008, T. Strafr., 2008, p. 349 et note J. Van Gaever ; Cass., 30 juin 2009, Pas., 2009, liv. 6-8, p. 1721 ; Cass., 18 décembre 2012, Pas., 2012, liv. 12, p. 2547.

10. J. Van Gaerver, « De autosaisine van de onderzoeksrechter in het minionderzoek », T.Strafr., 2008, liv. 5, p. 389.

11. A. Jacobs, A. Sadzot, V. Guerra, D. Chichoyan, « Instruction », in Postal Mémorialis. Lexique du droit pénal et des lois spéciales, I. 67/02, Waterloo, Kluwer, 2012, p. 88.

12. M. Franchimont, A. Jacobs et A. Masset, Manuel de procédure pénale, 3 éd., Bruxelles, Larcier, 2009, p. 245.

13. De Smet, «De omkadering van het gerechtelijk onderzoek na de Wet Franchimont», in Het vernieuwde strafprocesrecht – Een eerste commentaar bij de wet van 12 maart 1998, Antwerpen, Maklu, 1998, p. 70.