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DROIT PENAL

Abrégés juridiques

8 Aout 2014

L'indemnisation de la personne détenue illégalement ou de manière inopérante

L'indemnisation de la personne détenue illégalement ou de manière inopérante

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Dans le cadre d'une affaire pénale, il se peut qu'une personne soit privée de liberté. La loi encadre strictement cette atteinte à la liberté individuelle par plusieurs conditions. Cependant, il arrive qu'une personne soit détenue de manière illégale ou inopérante. Dans pareils cas, elle peut prétendre à la réparation du préjudice qu'elle a subi.

Tout d'abord, il convient de distinguer la détention illégale de la détention inopérante. Si la première est en contradiction avec des normes juridiques, la seconde est parfaitement légale. Elle ne donne droit à indemnisation que si elle n'est pas suivie d'une condamnation judiciaire.

Une détention est illégale lorsqu'elle viole la réglementation en vigueur concernant la détention des individus 1. C'est notamment le cas lorsqu'une personne est privée de liberté pour une durée supérieure à ce que la loi prévoit ou que les juridictions d'instruction ne se sont pas valablement prononcées sur le maintien d'une détention préventive. Le détenu a alors le droit à la réparation de son préjudice. Il peut intenter une action en responsabilité de l'Etat belge dirigée contre la personne du Ministre de la justice. L'intégralité du dommage, en ce compris le préjudice moral 2, peut être obtenu pour autant que le détenu parvient à prouver ce dommage et la faute de l'Etat l'ayant causé.

Même si la détention est parfaitement légale, le législateur a prévu certains cas dans lesquels le détenu a le droit d'obtenir une indemnisation. Celle-ci est soumise à plusieurs conditions. Tout d'abord, seule une personne détenue préventivement plus de huit jours et sans que cette détention ou son maintien n'ait été provoqué par son comportement peut réclamer cette indemnité. Ensuite, il faut que le détenu puisse se prévaloir d'une des circonstances légalement prévues. Cela signifie qu'il doit avoir été acquitté ou qu'un tiers ait été condamné pour les faits reprochés 3, qu'un non-lieu ait été prononcé ou qu'il ait été détenu alors que l'action publique était prescrite 4.

L'indemnité en cas de détention inopérante est fixée en équité par les cours et tribunaux ou le ministre de la Justice si la personne lésée ne peut s'adresser aux juridictions. En cas de refus du ministre ou si le montant est jugé insuffisant, le détenu peut saisir la commission créée à cet effet 5.

_______________ 

1. Voir notamment la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive.

2. F. Tulkens et H.-D. Bosly, « La loi du 13 mars 1973 relative à la détention préventive », Rev. dr. pén. crim., 1973-1974, p. 813.

3. M.-A. Beernaert, N. Colette-Basecqz, C. Guillain, P. Mandoux, M. Preumont et D. Vandermeersch, Introduction à la procédure pénale, Bruxelles, La Charte, 2011, p. 284.

4. Article 28, § 1er de la loi du 13 mars 1973 relative à l'indemnité en cas de détention préventive inopérante.

5. Article 28, § 4 de la loi du 13 mars 1973 relative à l'indemnité en cas de détention préventive inopérante.