DROIT-IMMOBILIER
SERVITUDES
Fiches pratiques
Les servitudes
SERVITUDES
Les servitudes sont des charges imposées sur un fonds pour l'usage et l'utilité d'un fonds appartenant à un autre propriétaire. Quelle est la nature juridique du droit de servitude ? Les servitudes ont-elles toutes la même nature et la même origine ? Quelles sont les servitudes les plus fréquemment rencontrées dans la pratique ? Comment prennent fin les servitudes ?
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Jurisprudence
- Jugement du 19 octobre 1998 - Justice de paix de Vise – Article 701 du Code civil
L'acquisition d'une servitude de vue du fait de l'homme par usucapion suppose un empiétement sur le fonds voisin. Ainsi, un empiétement de quelques centimètres, constitué au bas des fenêtres n’est pas suffisant pour établir la volonté d'usucaper, dans la mesure où l'emprise doit se présenter de façon significative pour que le propriétaire du fonds voisin puisse savoir qu'un délai de prescription acquisitive court à son encontre.
- Jugement du 05 novembre 2008 - Justice de paix de Jodoigne – Article 701 du Code civil
Lorsque le propriétaire du fonds servant place un cadenas afin de fermer la grille d'accès au chemin menant au fonds dominant, et qu’une clé est remise aux propriétaires du fonds dominant, l'obligation pour ces derniers d'ouvrir et de fermer le cadenas, ne viole pas le mode d'exercice de la servitude. De plus, les exigences de la vie contemporaine justifient pour le propriétaire du fonds sevrant, le besoin de se prémunir contre des visites indésirables.
- Jugement du 23 octobre 1997 - Justice de paix Merbes-le-Chateau – Article 710bis du Code civil et 1371bis du Code judiciaire
Lorsqu'une action est introduite afin de supprimer une servitude conventionnelle de passage ayant perdu toute utilité pour le fonds dominant, l’action doit être fondée sur l'article 710bis du Code civil et non sur l'article 1371bis du Code judiciaire. En effet, s'agissant d'une demande en anéantissement d'une servitude de passage du fait de l'homme et non d'une servitude légale de passage pour cause d'enclave, la demande doit être irrecevable si elle est introduite par requête.
- Arret du 3 fevrier 2012 - Tribunal civil de Bruxelles – Article 686 du Code civil
Ne constitue pas une servitude, mais bien un droit personnel, l'affectation d'une parcelle qui servait initialement de plaine de jeux ou de lieu où se restaurer, à un usage de stationnement, affectation faite en faveur des exploitants successifs d'un établissement en fonction de leurs besoins et guidée par l’avantage financier pouvant résulter de la faveur accordée à la clientèle.
- Jugement du 25 novembre 2014 - Tribunal civil de Bruxelles – Article 552 du Code civil
L'action réelle d'arrachage des arbres découlant de la servitude légale de plantation d’arbres à haute tige est sujette à prescription trentenaire, le délai se calculant à partir du jour où l’arbre peut être qualifié d'arbre à haute tige. Ainsi, lorsque le propriétaire d’un arbre à haute tige invoque cette prescription trentenaire, il doit la prouver, au risque de se voir condamner à l’arrachage de l’arbre, conformément à l’article 36 du Code rural.
- Jugement du 25 juin 2013 - Justice de paix de Tournai – Article 694 du Code civil
Pour invoquer une servitude de passage ayant existé entre deux fonds ayant appartenu à deux propriétaires différents, puis ayant été réunis dans la même main avant d'être à nouveau séparés, il faut d’une part, que la servitude ait été utilisée pendant la période où les fonds étaient réunis et d’autre part, qu'il soit prouvé qu'avant la réunion des biens en une seule main, existait bien entre eux un rapport de servitude.
- Les servitudes - Servitudes de Passage - Servitude conventionnelle – Extinction – articl - Tribunal civil Liege (referes) – Article 688 du Code civil
Lorsque deux propriétaires s'accordent réciproquement sur une servitude de passage grevant leurs fonds respectifs afin de laisser le public le traverser, cela n'empêche pas l'extinction du droit de passage en application de la convention, lorsque les conditions prévues par ce titre, à cet effet, sont respectées.
- Jugement du 24 octobre 2006 - Tribunal civil de Tournai – Article 640 du Code civil
Celui qui occupe le fonds dominant, en quelque qualité que ce soit, peut user de la servitude dont le fonds bénéficie. Cet occupant, tout comme le propriétaire, ne peut user de la servitude qu'avec les restrictions inhérentes à celle-ci, qui ne sont pas strictement personnelles au propriétaire. Ainsi, un agriculteur dépasse l'usage de sa servitude lorsqu’il laisse paître des bovins sur la parcelle concernée, ce qui fait disparaître l'herbe, aggravant l’écoulement des eaux.
- Arret du 10 septembre 2003 - Cour d’appel de Mons – Article 701 du Code civil
Le fait que le propriétaire du fonds servant installe une barrière, qui n’est ouverte que pour les visiteurs d’une école et seulement pendant certaines heures, constitue une entrave sérieuse au droit de passage, de sorte que cette barrière doit être enlevée. Il appartient au juge du fond de décider souverainement si les conditions de l’article 701 du Code civil sont remplies, et ce, en tenant compte notamment des circonstances de fait.
- Arret du 9 fevrier 2005 - Cour d'appel de Liege – Articles 702 et 710bis du Code civil
Une servitude peut être éteinte partiellement, en raison de son inutilité. Ainsi, une servitude concédée d’une part, pour un passage pédestre et, d’autre part, pour une exploitation agricole, ne pourra plus être utilisée sur sa surface que par des piétons, lorsqu’il n’y a plus aucune activité agricole.
- Jugement du 23 janvier 206 - Justice de paix de Vise – Articles 688 et 692 du Code civil
Lorsqu’il y a modification de la servitude d’écoulement des eaux pluviales en eaux ménagères, il faut vérifier si le bénéficiaire de la servitude a construit un égout ou s’il a transformé l’écoulement d'eau préexistant. Dans ce dernier cas, il y aurait aggravation de la servitude d’écoulement des eaux en écoulement des eaux ménagères.