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DROIT PENAL

Abrégés juridiques

29 Octobre 2015

La demande d'accès au dossier d'instruction

La demande d'accès au dossier d'instruction

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Selon l’article 61ter, § 1, du Code d’instruction criminelle, « les parties directement intéressées, visées à l'article 21bis, peuvent, pendant l'instruction, demander au juge d'instruction l'autorisation de consulter le dossier ou d'en obtenir copie ».

Ce droit de demander la consultation du dossier est reconnu à l’inculpé non détenu ainsi qu’à la partie civile. L’inculpé détenu a, quant à lui, le droit de consulter le dossier avant sa comparution en chambre du conseil 1. Le dossier est, en effet, mis à sa disposition pendant le dernier jour ouvrable avant la comparution.

Dans cette hypothèse, l’inculpé détenu a le droit de consulter le dossier dans son entièreté, à la différence de l’inculpé non détenu et de la partie civile qui font la demande sur base de l’article 61ter du Code d’instruction criminelle 2.

Lorsque la partie civile ou l’inculpé non détenu introduisent une demande d’accès au dossier, ils doivent motiver leur requête 3. Ils ne peuvent, par ailleurs, formuler cette demande qu’un mois après l’inculpation, l’engagement de l’action publique ou la constitution de partie civile 4.

Le juge d’instruction doit statuer dans un délai d’un mois maximum à partir du jour de l’inscription de la requête dans le registre spécialement ouvert à cet effet 5.

Si le juge d’instruction ne rend pas de décision dans ce délai d’un mois, majoré de quinze jours, le requérant peut introduire un recours devant la chambre du conseil 6. Dans ce cas-là, le silence du Juge d’instruction est en effet assimilé à une décision de refus 7.

Le juge d’instruction peut refuser la demande et, dès lors, interdire la consultation du dossier ou de certaines pièces du dossier dans trois cas. Tout d’abord, s’il estime que les nécessités de l’instruction le requièrent. Ensuite, lorsque la consultation du dossier présente un danger pour les personnes ou porte gravement atteinte à leur vie privée. Et enfin, s’il considère que le requérant ne justifie pas d’un motif légitime pour consulter le dossier 8.

La décision du juge d’instruction est susceptible d’appel. Le procureur du Roi ainsi que le requérant peuvent, en effet, saisir la chambre des mises en accusation. Ils doivent, pour ce faire, déposer une requête motivée au greffe du Tribunal de première instance dans un délai de huit jours 9. Le point de départ du délai est différent selon qu’il s’agisse du procureur du Roi ou du requérant. À l’égard du procureur du Roi, le délai court à compter du jour où l’ordonnance est portée à sa connaissance, tandis qu’à l’égard du requérant il court à partir du jour où l’ordonnance lui est notifiée. Il est également important de souligner que l’appel du procureur du Roi a un effet suspensif sur l’exécution de l’ordonnance du juge d’instruction 10.

La chambre des mises en accusation doit statuer dans un délai de quinze jours à partir du dépôt de la requête 11. Aucune sanction n’a toutefois été prévue par le législateur en cas de dépassement de ce délai 12.

La procédure devant la chambre des mises en accusation se déroule sans débat. Celle-ci statue, en effet, sur base de la requête d’appel écrite ainsi que sur les réquisitions éventuellement transmises par le procureur général et le juge d’instruction 13. La chambre des mises en accusation a toutefois la possibilité d’entendre séparément le procureur du roi, le juge d’instruction 14 ainsi que le requérant ou son conseil 15.

Une fois que le requérant a déposé une requête, il ne peut pas déposer une nouvelle demande ayant le même objet dans un délai de trois mois à partir de la dernière décision portant sur le même objet 16.

 

_____________________________

1. Article 21, § 3, alinéa 1, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive.

2. M.-A. Beernaert, C. Guillain et D. Vandermeersch, Introduction à la procédure pénale, Bruxelles, La Charte, 2008, p. 256.

3. Article 61ter, § 2, alinéa 1, du Code d’instruction criminelle.

4. Ibid.

5. Article 61ter, § 2, alinéa 2, du Code d’instruction criminelle ; M.-A. Beernaert, C. Guillain et D. Vandermeersch, op. cit., p. 211.

6. Article 61ter, §7, du Code d’instruction criminelle.

7. M.-A. Beernaert, C. Guillain et D. Vandermeersch, op. cit., p. 212.

8. Article 61ter, § 3 du Code d’instruction criminelle.

9. Voy. par exemple Anvers (ch. mis. acc.), 27 août 2013, Limb. Rechtsl., 2014/2, pp. 114-115.

10. Article 61ter, §5, alinéa 1, du Code d’instruction criminelle. Pour une analyse plus détaillée, voy. également H. D. Bosly, « La demande d’accès au dossier de l’inculpé non détenu préventivement et de la partie civile », Rép. not., Tome XVII, Le droit pénal, livre 1, Le droit pénal, Bruxelles, Larcier, 2014, n° 643.

11. Article 61ter, §5, alinéa 2, du Code d’instruction criminelle.

12. M.-A. Beernaert, C. Guillain et D. Vandermeersch, op. cit., p. 212.

13. Article 61ter, §5, alinéas 2 et 4, du Code d’instruction criminelle.

14. Voy. notamment Gand (mis. acc.), 15 décembre 1998, réf. 1224/98 ; Gand (mis. acc.), 19 janvier 1999, réf/ 24/99 ; Bruxelles (mis. acc.), 17 décembre 1998, réf. 2704/98 ; Liège (mis. acc.), 18 janvier 1999, réf. 94/99 ; Liège (mis. acc.), 10 mai 1999, réf. 727/99.

15. Voy. par exemple Cass., 13 septembre 2000, arrêt n° F-20000913-6 (P.00.1007.F).

16. Article 61ter, §7, du Code d’instruction criminelle.