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DROIT PENAL

Abrégés juridiques

12 Avril 2016

La force probante des procès-verbaux en matière de circulation routière

La force probante des procès verbaux en matière de circulation routière

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En matière pénale, il appartient au ministère public, et éventuellement à la partie civile, de prouver les infractions pénales sur base desquelles le prévenu est poursuivi, ce qui implique dès lors de démontrer que les conditions de l'infraction sont réalisées 1.

En matière de circulation routière, le ministère public recourt le plus souvent aux déclarations de témoins et plus précisément aux constatations et déclarations des témoins légalement privilégiés que sont les policiers pour apporter la preuve des faits qu'il allègue 2.

A cet égard, la loi sur la fonction de police prévoit que les plaintes et dénonciations faites à tout fonctionnaire de police, de même que les renseignements obtenus et les constatations faites au sujet d'infractions font l'objet de procès-verbaux qui sont transmis à l'autorité judiciaire compétente 3. Le procès-verbal est donc l'acte relatant l'infraction dont un magistrat ou un agent légalement habilité a été témoin ou qui est parvenu à sa connaissance, ainsi que les recherches effectuées à son sujet 4.

L'article 154, alinéa 1er et l'article 189 du Code d'instruction criminelle prévoient que la preuve des délits et contraventions peut être faite par des procès-verbaux 5.

La loi attache donc une valeur probante aux procès-verbaux en raison de la confiance qu'elle place dans les membres de la police judiciaire qui en sont les auteurs. Les procès-verbaux ne font cependant preuve que des faits personnellement constatés par les verbalisateurs et dans la mesure où ils avaient mission de les constater. La force probante s'attache donc aux faits matériels et non pas aux déclarations ou appréciations du verbalisateur, pas plus qu'aux conséquences juridiques qu'il déduit de ces constatations 6.

Cette valeur probante est, en outre, limitée puisque les procès-verbaux ne valent, en principe qu'à titre d'information, c'est-à-dire comme simple renseignement.

L'article 62 de la loi du 16 mars 1968 relative à la circulation déroge cependant à cette règle et attribue aux procès-verbaux dressés par les fonctionnaires désignés limitativement par la loi pour constater des infractions déterminées, une force probante particulière. Ces derniers feront, en effet, foi jusqu'à preuve du contraire 7.

Il en résulte que cette disposition crée un renversement de la charge de la preuve puisque c'est le prévenu qui devra prouver contre le procès-verbal rédigé à sa charge, s'il veut obtenir son acquittement.

Cette valeur probante particulière est de stricte interprétation et ne s'applique que si certaines conditions sont remplies :

1. Les procès-verbaux doivent être rédigés par les personnes énumérées à l'article 3 de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 dans le cadre de la mission particulière dans la constatation des infractions de roulage qui leur est explicitement confiée par le législateur.

A cet égard, il y a lieu de préciser que les agents habilités à dresser les procès-verbaux en matière de circulation routière ont un pouvoir général de constatations et ce, qu'ils soient ou non en service et qu'ils soient ou non en uniforme 8. Les procès-verbaux rédigés à l'occasion d'une intervention irrégulière ou illégale sont, par contre, nuls et ne peuvent servir dès lors de preuve 9.

2. Les procès-verbaux ne peuvent porter que sur des infractions de roulage ou sur des infractions qui s'y rapportent directement 10.

3. La valeur probante est limitée aux constatations matérielles faites personnellement par les verbalisateurs dans les limites de leurs attributions légales, à l'exclusion des déductions ou présomptions que les verbalisateurs tirent de ces constatations et aux renseignements qu'ils recueillent en dehors de ces constatations 11.

4. La force probante particulière ne vaut que pour autant qu'une copie du procès-verbal soit envoyée au contrevenant dans les 14 jours de la date de la constatation des faits 12. Le non-respect de cette condition a pour conséquence que le procès-verbal perd sa force probante spéciale de faire foi jusqu'à preuve du contraire et ne vaut dès lors plus qu'à titre de simple information 13.

Si les différentes conditions sont remplies, le prévenu devra démontrer que les faits relatés dans le procès-verbal sont erronés 14. Cette preuve contraire peut être rapportée par toutes voies de droit et sera laissée à l'appréciation du juge 15. Ce dernier est donc tenu par une obligation spécifique de motivation : il doit constater que le prévenu a rapporté la preuve contraire de manière précise et non simplement mentionné qu'il n'a pas l'intime conviction que les faits se sont déroulés comme indiqués dans le procès-verbal 16.

Précisons enfin que les constatations fondées sur des preuves matérielles fournies par des appareils fonctionnant automatiquement en présence d'un agent qualifié font également foi jusqu'à preuve du contraire lorsqu'il s'agit d'infractions à la loi sur la circulation routière et aux arrêtés pris en exécution de celle-ci. Seul le résultat relevé sur l'appareil par l'agent verbalisant et mentionné dans le procès-verbal a cette valeur probante spéciale. L'exactitude du résultat ne vaut, quant à elle, qu'à titre de simple renseignement 17.

L'arrêté royal du 18 décembre 2003 énumère, en outre, dix infractions, dont les constatations fondées sur des preuves matérielles fournies par des appareils fonctionnant automatiquement en l'absence d'un agent qualifié font foi jusqu'à preuve du contraire. Il s'agit notamment du fait d'avoir dépassé la vitesse maximale autorisée, d'avoir franchi une ligne blanche continue, d'avoir circulé à contresens sur une autoroute ou routes pour automobiles, etc… 18

Par ailleurs, les appareils fonctionnant automatiquement, doivent être agréés ou homologués. Les conditions d'approbation ou d'homologation sont fixées par un arrêté royal du 11 octobre 1997 19.

_________________________________

1. M. Franchimont, A. Jacobs et A. Masset, Manuel de procédure pénale, 4ème édition, Larcier, 2012, p. 838.

2. Pol. Nivelles, 5 décembre 1996, J.L.M.B., 1998, p. 411.

3. Article 40 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police.

4. T. Papart et B. Ceulemans, Le vade mecum du tribunal de police, Kluwer, Waterloo, 2009, p. 155.

5. Article 151 alinéa 1er et 189 du Code d'instruction criminelle.

6. Cass., 10 décembre 1986, Rev. dr. pén., 1987, p. 250.

7. Article 62 alinéa 1er de la loi du 16 mars 1968 relative à la circulation routière.

8. Cass., 1er octobre 1986, Dr. circ., 87/5.

9. Cass., 25 mai 1994, Pas., I, p. 510.

10. T. Papart et B. Ceulemans, Le vade mecum du tribunal de police, Kluwer, Waterloo, 2009, p. 158.

11. Cass., 10 mars 1987, Pas., 1987, I, p.820.

12. Article 62 de la loi du 16 mars 1968 relative à la circulation routière.

13. Cass., 5 mai 1998, Dr. circ., 99/5.

14. L. Kenes , La preuve en matière pénale, Volume 2, 2005, Kluwer, Bruxelles, p. 192.

15. Cass., 9 janvier 1996, J.T., 1996, p. 474.

16. Cass., 13 octobre 1969, Pas., 1970, I, p. 134.

17. Cass., 21 janvier 1992, Pas., 1992, I, p. 439.

18. Article 1er de l'arrêté royal du 18 décembre 1992 déterminant les infractions dont la constatation fondée sur des preuves matérielles fournies par des appareils fonctionnant automatiquement en l'absence d'un agent qualifié, fait foi jusqu'à preuve du contraire.

19. Arrêté royal du 11 octobre 1997 relatif à l'approbation et à l'homologation des appareils fonctionnant automatiquement, utilisés pour surveiller l'application de la loi relative à la police de la circulation routière et des arrêtés pris en exécution de celle-ci.