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LEGISLATION

CODE CIVIL

22 Aout 2014

CODE CIVIL - Cohabitation légale

Article 1477 du Code civil  (7/9)

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" § 1er. Les dispositions du présent article qui règlent les droits, obligations et pouvoirs des cohabitants légaux sont applicables par le seul fait de la cohabitation légale.
  § 2. Les articles 215, 220, § 1er, et 224, § 1er, 1, s'appliquent par analogie à la cohabitation légale.
  § 3. Les cohabitants légaux contribuent aux charges de la vie commune en proportion de leurs facultés.
  § 4. Toute dette contractée par l'un des cohabitants légaux pour les besoins de la vie commune et des enfants qu'ils éduquent oblige solidairement l'autre cohabitant. Toutefois, celui-ci n'est pas tenu des dettes excessives eu égard aux ressources des cohabitants.
  § 5. Dans les limites de ce que le cohabitant légal survivant a recueilli dans la succession de son cohabitant légal prédécédé en vertu de l'article 745octies, § 1er, et des avantages que celui-ci lui aurait consentis par donation, testament ou convention visée à l'article 1478, le cohabitant légal survivant est tenu de l'obligation établie à l'article 203, § 1er, envers les enfants du cohabitant légal prédécédé dont il n'est pas lui-même le père ou la mère.
Cette obligation est caduque à l'égard de l'enfant indigne d'hériter du cohabitant légal prédécédé. Le juge suspend son prononcé jusqu'à ce que la décision entraînant l'indignité soit passée en force de chose jugée. 
  § 6. La succession du cohabitant légal prédécédé sans laisser de postérité doit des aliments aux ascendants du défunt qui sont dans le besoin au moment du décès, à concurrence des droits successoraux dont ils sont privés par des libéralités au profit du cohabitant légal survivant."

Publié sur le site Actualités du droit belge le 15 janvier 2015. 

Pour des éventuelles mises à jour, voyez : http://www.ejustice.just.fgov.be