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LEGISLATION

CODE CIVIL

22 Aout 2014

CODE CIVIL - Cohabitation légale

Article 1476 du Code civil  (2/9)

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"§ 1er. Une déclaration de cohabitation légale est faite au moyen d'un écrit remis contre récépissé à l'officier de l'état civil du domicile commun.
  Cet écrit contient les informations suivantes :
  1° la date de la déclaration;
  2° les noms, prénoms, lieu et date de naissance et signatures des deux parties;
  3° le domicile commun;
  4° la mention de la volonté des parties de cohabiter légalement;
  5° la mention de ce que les deux parties ont pris connaissance préalablement du contenu des articles 1475 à 1479;
  6° le cas échéant, la mention de la convention visée à l'article 1478, conclue entre les parties.
  L'officier de l'état civil vérifie si les deux parties satisfont aux conditions légales régissant la cohabitation légale et acte, dans l'affirmative, la déclaration dans le registre de la population.
L'article 64, §§ 3 et 4, s'applique par analogie aux actes de l'état civil et aux preuves qui, le cas échéant, sont demandées afin de justifier qu'il est satisfait aux conditions légales.


  § 2. La cohabitation légale prend fin lorsqu'une des parties se marie, décède ou lorsqu'il y est mis fin conformément au présent paragraphe.
  Il peut être mis fin à la cohabitation légale, soit de commun accord par les cohabitants, soit unilatéralement par l'un des cohabitants au moyen d'une déclaration écrite qui est remise contre récépissé a l'officier de l'état civil conformément aux dispositions de l'alinéa suivant. Cet écrit contient les informations suivantes :
  1° la date de la déclaration;
  2° les noms, prénoms, lieux et dates de naissance des deux parties et les signatures des deux parties ou de la partie qui fait la déclaration;
  3° le domicile des deux parties;
  4° la mention de la volonté de mettre fin à la cohabitation légale.
  La déclaration de cessation par consentement mutuel est remise à l'officier de l'état civil de la commune du domicile des deux parties ou, dans le cas ou les parties ne sont pas domiciliées dans la même commune, à l'officier de l'état civil de la commune du domicile de l'une d'elles. Dans ce cas, l'officier de l'état civil notifie la cessation, dans les huit jours et par lettre recommandée, à l'officier de l'état civil de la commune du domicile de l'autre partie.
  La déclaration unilatérale de cessation est remise à l'officier de l'état civil de la commune du domicile des deux parties ou, lorsque les parties ne sont pas domiciliées dans la même commune, à l'officier de l'état civil de la commune du domicile de la partie qui fait la déclaration. L'officier de l'état civil signifie la cessation à l'autre partie dans les huit jours et par exploit d'huissier de justice et, le cas échéant, il la notifie, dans le même délai et par lettre recommandée, à l'officier de l'état civil de la commune du domicile de l'autre partie.
  En tout état de cause, les frais de la signification et de la notification doivent être payés préalablement par ceux qui font la déclaration.
  L'officier de l'état civil acte la cessation de la cohabitation légale dans le registre de la population.

La personne expressément déclarée incapable de faire une déclaration de cohabitation légale en vertu de l'article 492/1, § 1er, alinéa 3, 10°, peut, à sa demande, être autorisée par le juge de paix visé à l'article 628, 3°, du Code judiciaire à mettre fin à la cohabitation légale.

Le juge de paix apprécie la capacité de la personne protégée d'exprimer sa volonté.


Les articles 1241 et 1246 du Code judiciaire sont d'application."

Publié sur le site Actualités du droit belge le 15 janvier 2015. 

Pour des éventuelles mises à jour, voyez : http://www.ejustice.just.fgov.be