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DROIT DES AFFAIRES

Abrégés juridiques

21 Avril 2016

La responsabilité du fait des produits défectueux

La responsabilité du fait des produits défectueux

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En droit civil, l’article 1382 du Code civil érige en principe fondamental la règle suivante : « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer. » Toutefois, il existe des cas où l’existence d’une faute contractuelle ou délictuelle n’est pas requise. Il en va ainsi du producteur dont la responsabilité objective peut être engagée du fait des produits défectueux, consacrée dans la loi du 25 février 1991. 1

A titre d’exemple, la responsabilité du fait des produits défectueux peut être engagée lorsqu’une bouteille de limonade explose dans les mains du consommateur. En effet, le fabricant de ce contenant pourra être tenu pour responsable du dommage causé au consommateur, alors même que la bouteille a été fournie par un sous-traitant. 2

Pour engager la responsabilité du producteur, il convient de démontrer un défaut du produit concerné, le dommage et le lien de causalité. 3 Ces divers éléments doivent être prouvés par la victime. 4 En vertu du caractère impératif de cette loi protégeant la partie lésée, aucune clause ne peut limiter ou exonérer la responsabilité du producteur. 5 Néanmoins, des cas de partages de responsabilité (faute de la victime ou faute d’un tiers) sont prévus au paragraphe 2 de l’article 10. Notons qu’en cas de pluralité de responsables d’un dommage identique, ils sont tenus solidairement. 6

La loi relative à la responsabilité du fait des produits défectueux ne s’applique que si le produit correspond à tout bien meuble corporel, qu’il soit incorporé à un autre bien mobilier ou immobilier ou bien qu’il soit devenu un immeuble par destination. 7

En outre, comme le prescrit l’article 1er de la loi du 25 février 1991, le produit doit présenter un défaut générateur du dommage. Peut revêtir un tel qualificatif le produit qui ne garantit pas la sécurité à laquelle l’on peut s’attendre légitimement en vertu de l’ensemble des circonstances de l’espèce. La présentation du produit, l’usage normal ou raisonnablement prévisible et le moment de la mise en circulation 8 sont entre autres à considérer. 9

Enfin, la personne responsable du fait des produits défectueux est le producteur. A cet égard, il existe trois types de producteurs 10: le producteur réel 11, le producteur apparent 12 et le producteur présumé. Le premier se définit comme le fabricant d’un produit fini ou d’une partie composante d’un produit fini ou bien encore, d’une matière première. S’agissant du deuxième, est visée toute personne se présentant comme fabricant ou producteur en apposant sur le produit son nom, sa marque ou un autre signe distinctif. A titre d’illustration, les grands magasins recourant à des sous-traitants pour confectionner des produits dans le but de les commercialiser par après sous leur nom ou leur marque entrent dans cette catégorie. 13 Le troisième cas de figure est régi par l’article 4 de la loi du 25 février 1991. Le producteur présumé correspond notamment à toute personne qui, dans le cadre de son activité économique, importe dans l’Union européenne, un produit dans le but de le vendre ou d’en transférer l’usage à un tiers.

Si toutes les conditions sont satisfaites, la responsabilité du producteur pourra être engagée à moins qu’il ne puisse invoquer une des causes d’exonération limitativement énumérées par la loi. 14 Celles-ci sont de stricte interprétation 15.16

Quant au dommage pouvant être réclamé, l’article 11 de la loi prévoit le principe de la réparation intégrale des dommages résultant du décès ou des atteintes à l’intégrité physique pouvant intervenir sous diverses formes. 17 Par conséquent, la victime ne peut demander réparation des dommages affectant le produit défectueux lui-même. 18

En vertu de l’article 12 de la loi de 1991, deux délais de prescription sont à prendre en compte. Le premier porte sur le principe de la responsabilité. Cette dernière ne peut être engagée qu’avant l’expiration du délai de 10 ans après la mise en circulation du produit à moins que la victime n’ait intenté d’action endéans ce délai (§1er de cette disposition). S’agissant du second, l’action en responsabilité se prescrit dans les trois ans à partir du moment où la victime a eu ou aurait dû avoir connaissance du défaut, du dommage et de l’identité du producteur. 19 Le droit commun s’applique en matière d’interruption et de suspension de la prescription.

___________________

1. Loi du 25 février 1991 relative à la responsabilité du fait des produits défectueux, M.B,  22 mars 1991, p. 5884.

2. Anvers, 10 janvier 2000, A.J.T., 2000-2001, p. 471, R.W., 2004-2005, p. 794.

3. A défaut de définition légale, le droit commun s’applique pour définir le lien de causalité. P. VAN OMMESLAGHE,  Droit des obligations, Source des obligations (deuxième partie), t. II, Bruxelles, Bruylant, 2010, p. 1452.

4. Art. 7, de la loi du 25 février 1991. Liège, 9 octobre 2014, inédit, n° 2013/RG/781, Anvers, 10 janvier 2000, A.J.T., 2000-2001, p. 471, R.W., 2004-2005, p. 794.

5. Art. 10, § 1er de la loi du 25 février 1991.

6. Art. 9 de la loi du 25 février 1991.

7. Art. 2 de la loi du 25 février 1991. Cass. 26 septembre 2003, inédit, n° C.02.0362.F.  

8. Cette notion est précisée aux articles 6 et 8, al. 1er a) et b) de la loi du 25 février 1991.

9. Art. 5 de la loi du 25 février 1991.

10. Sur ce sujet, voy. P. HENRY et J.T. DEBRY, “La responsabilité du fait des produits défectueux : derniers développements”, in Droit de la responsabilité, morceaux choisis (sous la dir. de B. Dubuisson et P. Henry), C.U.P. n°68, p. 132., X, “L’identification du producteur dans la loi relative à la responsabilité du fait des produits défectueux”, For. Ass., 2014/10, n°149, pp. 239-246.

11. Art. 3, de la loi du 25 février 1991.

12. Art. 3, de la loi du 25 février 1991.

13. P. VAN OMMESLAGHE,  op. cit., p. 1463.

14. Art. 8, de la loi du 25 février 1991. La Cour de cassation s’est prononcée en 2007 sur l’hypothèse visée à l’art. 8, b) de la loi du 25 février 1991 (Cass. 4 mai 2007, R.G.A.R., 2008, n°14. 412) et en 2006, l’art. 8, e) (Cass., 6 avril 2006, R.G.D.C., 2007, p. 188).

15. C.J.CE., 29 mai 1997 (Commission c. Royaume-Uni), C-300/95, Rec. C.J.C.E., 1997, I , p. 2649, § 15.

16. Cass., 4 mai 2007, R .G.A.R, 2008, n° 14.412. Pour plus de développements, voy. P. VAN OMMESLAGHE, op. cit., pp. 1464-1467.

17. P. VAN OMMESLAGHE, op. cit., p. 1468.

18. Art. 11, § 2, alinéa 1er de la loi du 25 février 1991.

19. S’agissant de ce dernier délai, voy. Liège, 26 juin 2014, inédit, n° 2010/RG/1911.

Paolo CRISCENZO

Avocat pénaliste
R F
Plaide dans les arrondissements judicaires suivants : à BRUXELLES - NAMUR -LIEGE - MONS - CHARLEROI