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DROIT PENAL

Abrégés juridiques

6 Juin 2016

L'aveu en matière pénale

L'aveu en matière pénale

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En droit pénal, le principe est celui de la libre admissibilité de la preuve. En principe, tout élément de preuve est admis pourvu que ce moyen soit rationnel 1.

La libre preuve implique qu'il existe un nombre illimité d'éléments pouvant fonder la conviction du juge, pour autant qu'ils aient été obtenus de manière régulière.

L'illégalité de la preuve peut découler soit du mode de preuve en lui-même, soit des conditions d'obtention de la preuve, soit de la manière dont la preuve a été administrée à l'audience 2.

Quand bien même la preuve a été irrégulièrement obtenue, le juge ne pourra prononcer la nullité de cet élément de preuve que dans trois hypothèses : le respect des conditions formelles concernées est prescrit à peine de nullité ; l'irrégularité commise a entaché la fiabilité de la preuve ; l'usage de la preuve est contraire au droit à un procès équitable 3.

Parmi les modes de preuve les plus fréquemment utilisés, on peut citer l'aveu.

L'aveu peut être défini comme « l'acte par lequel un individu reconnaît, librement et volontairement, avoir posé un acte qualifié d'infraction par la loi, devant un représentant de l'autorité policière ou judiciaire » 4.

L'aveu peut être complet ou partiel, selon qu'il porte sur la totalité des accusations ou seulement sur une partie d'entre elles. Par ailleurs, l'aveu est qualifié de judiciaire lorsqu'il a lieu devant un juge, et d'extrajudiciaire, lorsque il est exprimé devant tout autre autorité 5.

Pendant longtemps, l'aveu était considéré comme la preuve par excellence, laquelle suffisait à fonder la conviction du juge. En réalité, l'aveu n'a pas de valeur probante particulière et constitue un élément de preuve parmi d'autres 6. Ce n'est donc pas une preuve décisive de la culpabilité de l'inculpé.

L'aveu ne vaut que comme présomption de culpabilité 7. En effet, il se peut que compte tenu des circonstances dans lesquelles il a été obtenu, l'aveu ne soit pas probant. C'est le juge qui apprécie souverainement la sincérité de l'aveu 8.

L'aveu peut par ailleurs être librement rétracté par son auteur. Le juge apprécie librement la portée de cette rétractation.

Précisions également que les règles générales relatives au respect de la légalité et des principes généraux du droit dans l'obtention des preuves pénales, comme le droit au silence et le droit de ne pas s'auto-incriminer, doivent, en cas d'aveux, s'interpréter de manière stricte 9

Pour plus d'informations juridiques sur la preuve dans le procès pénal, consultez la fiche pratique dédiée.

______________

1. H.-D. Bosly et D. Vandermeersch , « Droit de la procédure pénale », La Charte, 2003, p. 1104.

2. Cass., 4 décembre 2007, Pas., 2007, liv. 12, p. 2226.

3. Article 32 du Titre préliminaire du Code de procédure pénale. 

4. P. Thevissen, « Preuve en droit pénal », in Postal Mémorialis – Lexique du droit pénal et des lois spéciales, Kluwer, Waterloo, 2011, p. 185/15.

5. M. Franchimont, A. Jacobs et  A. Massset, Manuel de procédure pénale, Larcier, 4 éd., 2012, p. 1173

6. B. De Smet, « La valeur de l'aveu en matière pénale », Rev. dr. pén. crim., 1994, p. 631.

7. Bruxelles, 19 janvier 1998, J.L.M.B., 1999, p. 240

8. Cass., 17 novembre 1965, Pas., 1966, I, p. 359.

9. P. Thevissen, « Preuve en droit pénal », in Postal Mémorialis – Lexique du droit pénal et des lois spéciales, Kluwer, Waterloo, 2011, p. 185/20.