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DROIT PENAL

Abrégés juridiques

10 Aout 2016

La responsabilité pénale des personnes morales

La responsabilité pénale des personnes morales

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La responsabilité pénale des personnes morales a été introduite en droit belge par une loi du 4 mai 1999 1. Auparavant, le droit belge consacrait la règle de l'irresponsabilité pénale des personnes morales, en ce sens que ces personnes ne pouvaient pas être condamnées pénalement 2. En effet, la jurisprudence considérait à l'époque que lorsqu'une infraction était commise par une personne morale, la responsabilité pénale pesait uniquement sur les personnes physiques, organe ou préposé, même de pur fait, par lequel elle avait commis cette infraction 3.

Désormais, les règles relatives à la responsabilité pénale des personnes morales ont été introduites dans le Code pénal et plus particulièrement à l'article 5, qui pose les principes applicables en la matière.

Toute personne morale est donc pénalement responsable des infractions qui sont intrinsèquement liées à la réalisation de son objet ou à la défense de ses intérêts, ou de celles dont les faits concrets démontrent qu'elles ont été commises pour son compte 4.

Le champ d'application de la loi est donc extrêmement large : il couvre les personnes morales de droit public comme celles de droit privé, ainsi que les sociétés commerciales, de même que les associations. Certaines entités de droit public sont cependant expressément exclues de son champ d'application et ne peuvent dès lors pas être pénalement responsables. C'est le cas de l'État fédéral, des Régions, des Communautés, des provinces, de l'agglomération bruxelloise, des communes, des zones pluri-communales, des organes territoriaux intra-communaux, des trois commissions communautaires bruxelloises (COCOF, COCON et COCOM), et des centres publics d'aide social 5. Il en va de même des ASBL en formation et des associations de fait comme les partis politiques ou les syndicats 6. Pour ces entités exclues, la responsabilité pénale ne pourra donc être engagée que par le mécanisme de l'imputabilité des infractions aux personnes physiques 7.

Par ailleurs, certaines entités se trouvent assimilées à des personnes morales alors qu'elles ne possèdent pas la personnalité juridique. Il s'agit des associations momentanées et des associations en participation ; des sociétés visées à l'article 2, alinéa 3, des lois coordonnées sur les sociétés commerciales, ainsi que des sociétés commerciales en formation et des sociétés civiles qui n'ont pas pris la forme d'une société commerciale 8.

En principe, toutes les infractions pénales constituées par le droit pénal commun ou particulier 9 entrent en considération pour la responsabilité pénale des personnes morales, à la condition que ces dernières soient intrinsèquement liées à la réalisation de leur objet ou à la défense de leur intérêt ou que les faits concrets démontrent qu'elles ont été commises pour leur compte.

Par conséquent, sont exclus les faits commis par des personnes physiques ayant un lien avec la personne morale (employés, administrateurs, etc…) lorsque celles-ci ont simplement profité du cadre juridique ou matériel de la personne morale pour commettre des infractions dans leur intérêt ou pour leur compte 10.

Contrairement à certaines législations étrangères, le législateur belge ne détermine pas précisément quelles sont les personnes physiques ou organes qui sont susceptibles d'engager la responsabilité pénale des personnes morales, et ce afin d'étendre aussi loin que possible le cercle des personnes physiques dont l'activité peut être imputée à la personne morale 11.

Par ailleurs, lorsqu'une infraction a été commise pour le compte d'une personne morale, la question se pose de savoir si le juge doit se contenter de condamner cette dernière ou s'il doit également punir la personne physique ayant commis ladite infraction ?

A cet égard, l'article 5, alinéa 2, du Code pénal prévoit que lorsque la responsabilité des personnes morales est engagée exclusivement en raison de l'intervention d'une personne physique identifiée, seule la personne qui a commis la faute la plus grave peut être condamnée. Toutefois, si la personne physique identifiée a commis la faute sciemment et volontairement, elle peut être condamnée en même temps que la personne morale responsable 12.

Il en résulte que lorsque l'infraction commise par la personne physique l'a été par négligence, la responsabilité pénale sera unique dans le chef de la personne physique ou morale qui a commis la faute la plus grave. Celle qui aurait commis la faute la moins grave bénéficiera d'une cause d'excuse absolutoire 13.

La faute la plus grave est entendue comme la cause directe de l'infraction, celle qui rend le comportement de la personne morale ou de la personne physique déterminant de la commission de l'infraction 14. Pour déterminer la faute la plus grave, le juge doit dès lors avoir égard aux éléments constitutifs de l'infraction, aux circonstances propres à chaque affaire et au degré d'autonomie dont dispose la personne physique à l'égard de la personne morale 15.

Par contre, en cas d'infraction dite intentionnelle, le juge n'aura pas à s'interroger sur la faute la plus grave puisque le Code pénal prévoit que dans ce cas, les responsabilités pénales de la personne morale et de la personne physique seront cumulées 16.

________________________

1. Loi du 4 mai 1999 instaurant la responsabilité pénale des personnes morales.

2. Cass., 10 octobre 1979, Pas., 1980, I, 178.

3. Cass., 17 février 1998, Pas., 1998, I, 97, J.T., 1998, p. 661.

4. Article 5 alinéa 1er du Code pénal.

5. Article 5 alinéa 4 du Code pénal, C.A., 10 juillet 2002, arrêt n° 128/2002.

6. C. Hennau et J. Verhaegen, Droit pénal général, Bruylant, Bruxelles, 2003, p. 291.

7. A. Masset, « La loi du 4 mai 1999 instaurant la responsabilité pénale des personnes morales : une extension du filet pénal modalisée », J.T., 1999, p. 655.

8. Article 5 alinéa 3 du Code pénal.

9. Article 100 du Code pénal.

10. F. Tulkens et M. Van de Kerchove, Introduction au droit pénal, Kluwer, Bruxelles, 2003, p. 387.

11. Doc. Parl., Sénat, 1998-1999, n°1-1217/6, p. 119.

12. Article 5 alinéa 2 du Code pénal.

13. Cass., 3 octobre 2000, J.L.M.B., 2001, p. 408.

14. Doc. parl., Sénat, 1998-1999, n° 1217/1, pp. 6 et 7.

15. C.A. 10 juillet 2002, arrêt n° 128/02.

16. F. Roggen, « La responsabilité pénale des personnes morales », in Droit pénal et procédure pénale, Kluwer, Malines, 2014, p. 118.