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DROIT DES AFFAIRES

Abrégés juridiques

13 Novembre 2014

Les prestations des avocats soumises à la TVA

Les prestations des avocats soumises à la TVA

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Depuis le 1er janvier 2014, les prestations des avocats sont soumises à la TVA (sauf certaines exceptions 1). 2

 

En effet, l’exemption de TVA relative aux avocats qui était prévue par l’article 44, § 1er, 1°, du Code de la TVA, a été abrogée par l’article 60 de la loi du 30 juillet 2013 portant des dispositions diverses 3.

L’ancien article 44, § 1er, 1°, du Code de la TVA permettait aux avocats de ne pas appliquer de la TVA sur leurs prestations de services, bien qu’ils étaient considérés comme des assujettis.

Dorénavant, tous les avocats qui exercent leur profession en tant que personne physique ou en tant que personne morale, sont soumis à la TVA. 4

L’article 4, § 1er, du Code de la T.V.A., dispose que l'assujetti est « quiconque effectue, dans l'exercice d'une activité économique, d'une manière habituelle et indépendante, à titre principal ou à titre d'appoint, avec ou sans esprit de lucre, des livraisons de biens ou des prestations de services visées par le présent Code, quel que soit le lieu où s'exerce l'activité économique ». 5

La TVA est due sur les prestations des avocats qui sont localisées en Belgique au taux ordinaire de 21 %.

Il y a lieu de préciser que la détermination du lieu de la prestation est réglée dans le Code de la TVA par les articles 21 (prestations de services entre assujettis) et 21bis (prestations de services entre un assujetti et un non-assujetti). 6

Par ailleurs, les avocats peuvent récupérer, depuis le 1er janvier 2014, la TVA ayant grevé leurs achats de biens et services dans le cadre de leur activité professionnelle 7.

____________________________

1. Par exemple : les prestations étroitement liées à l'assistance sociale et la sécurité sociale sont exemptées en vertu de l'article 44, § 2, 2o, Code de la T.V.A ; les avocats resteront également exemptés de T.V.A. pour leurs prestations de conférencier (article 44, § 2, 8o, du C.T.V.A).

2. M. Gossiaux et C. T’sjoen, « L'avocat et la T.V.A. : la fin de l'exemption », J.T., 2014/4, n° 6548, pp. 49-60.

3. Loi du 30 juillet 2013 portant sur les dispositions diverses, article 60, M.B., 1er août 2013, 2e édition, p. 48270. Notons qu'un recours en annulation a été introduit contre cette disposition; la demande en suspension a été rejetée par la Cour constitutionnelle le 19 décembre 2013, n° 183/2013, www.const-court.be.

4. Voyez : C. Amand et C. de Bonhome, « Annexe - Circulaire AGFisc n° 47/2013 (E.T. 124.411) d.d. 20 novembre 2013 », in La TVA et les avocats, Bruxelles, Éditions Larcier, 2014, pp. 275-336

5. Article 4 du Code de la TVA.

6. Voyez : « Dossier spécial : La T.V.A et les avocats », B.S.J., 2014/522, pp. 7-10.

7. Article 45, § 1er, 25 du Code de la TVA.