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DROIT DES AFFAIRES

Abrégés juridiques

19 Décembre 2017

Le précompte immobilier : la concurrence fiscale entre les provinces, les villes et les communes

Le précompte immobilier : la concurrence fiscale entre les provinces, les villes et les communes

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Le revenu cadastral sert de base au précompte immobilier1, lequel est un impôt distinct de l'impôt des personnes physiques. C'est un impôt régional2 dont les règles sont en partie fixées par les Régions. Le taux du précompte immobilier dépend de la région dans lequel se situe le bien, mais également de la province et de la commune3.

Le précompte immobilier est dû par le propriétaire, possesseur, emphytéote superficiaire ou usufruitier des biens imposables4.

L'objectif de cette présentation est simplement d'indiquer la concurrence fiscale qui existe entre les provinces, les villes et les communes. nous avons opté pour un bien dont le revenu cadastral est de 1.500€ (c'est un choix volontaire de l'auteur – voy. illustrations en annexe).

Il convient de tenir compte d'un élément particulier, le coefficient d'indexation. En Belgique, nous avons connu 4 péréquations cadastrales. La dernière date de 1980 et l'époque de référence est le 1er janvier 19755 . Pour les biens construits ultérieurement à cette date, la valeur cadastrale du bien doit être fixée à cette période.

 Il était prévu de faire une péréquation tous les 10 ans. Faute de moyens, cette pratique a été abandonnée. La solution a été d'indexer le revenu dès 1991.

 Le revenu cadastral de 1.000€ en 1975 valait :

 1.050,03€ en 1991 (coefficient d'indexation de 1,0503) ;

1.7491€ en 2017 (coefficient d'indexation de 1,7491).

Vous l'aurez compris le coefficient d'indexation est indexé chaque année.

 Une part du précompte immobilier revient à la Région wallonne ou bruxelloise, soit 1,25% du Revenu cadastral indexé6. La part qui revient à la Région flamande est de 2.5%7 (à partir du 1er janvier 2018, cette part s'élèvera à 3,97%).

Une part plus importante revient à la province (Revenu cadastral indexé x 1,25% x 11,5 si le bien est situé dans le brabant wallon ou 9,89 si le bien est situé en région de Bruxelles-Capitale).

 La plus grosse part revient aux communes. Ainsi, le calcul opéré est le suivant : Revenu cadastral indexé x 1,25% x les centimes additionnels communaux.

 Que conclure ?

Que détenir un bien à Haaltert (Province de Flandre orientale) est très intéressant puisque les additionnels communaux s'élèvent à 0. Le montant du précompte immobilier est de 259€. Acheter à la mer n'est pas intéressant fiscalement. Les communes de la côte ont les additionnels communaux les plus élevés.

En ce qui concerne la Région de Bruxelles-capitale, deux remarques s'imposent. Il n'y a pas de part provinciale puisque il n'y a pas de province. Cela est remplacé par une part en faveur de l'Agglomération bruxelloise – organisme public créé afin d'exercer sur le territoire des 19 communes de l'Arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale. L'objectif était de pallier l'absence de création des organes régionaux bruxellois. Depuis la mise en place définitive de ces organes en 1989, l'Agglomération, sans avoir été formellement supprimée, a cessé d'exister dans les faits. La part dite provinciale revient donc à la Région de Bruxelles-capitale.

 Sur le papier, il est plus intéressant d'avoir un bien dans le Brabant wallon. Toutefois, il est bien connu que le Revenu cadastral est bien plus élevé que 1.500€ dans le Brabant Wallon. La province et les communes renoncent ainsi à une part de financement importante afin de ne pas alourdir la pression fiscale subie par ses contribuables.

 La seconde remarque concerne le taux d'additionnels de l'agglomération bruxelloise. Avant 2016, il n'était que de 5,89. Le coefficient a été presque doublé.

 Vous pouvez comparer le précompte immobilier en fonction de la région, la province et la commune dans lequel se situe votre bien en cliquant ICI

 

 _______ 

1. Article 255 du CIR/92,

2. Article 3 de la loi spéciale relative au financement des Communautés et des Régions du 16 janvier 1989

3. Tiberghien, Manuel de droit fiscal, 2013-2014, Waterloo, Kluwer, n°1620, p. 615.

4. Article 251 du CIR/92 ; S. JANSSENS, Onroerende Voorheffing, Malines, Kluwer, 2013.

5. article 487 du CIR/92

6. Article 255 du CIR/92

7. Article 2.1.4.0.1 du code flamand de la fiscalité

Aurelien BORTOLOTTI

Avocat au Barreau de Liège
R F
Place de Bronckart 1
4000 Liège