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DROIT DES AFFAIRES

Abrégés juridiques

2 Janvier 2018

Le nouveau registre des experts judiciaires en matière civile

Le nouveau registre des experts judiciaires en matière civile

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En vertu de l’article 962 du Code judiciaire : « Le juge peut, en vue de la solution d'un litige porté devant lui ou en cas de menace objective et actuelle d'un litige, charger des experts de procéder à des constatations ou de donner un avis d'ordre technique. »

 

L’expert judiciaire est un agent qualifié en raison de ses connaissances en quelle  que matière que ce soit et  qui est désigné par le juge en vue de rendre en toute indépendance et impartialité un avis d’ordre technique.1

 

Il est auxiliaire de justice.2 Par conséquent, il ne lui est pas demandé de dire le droit, mais bien de donner son avis dans des domaines qui échappent aux compétences du juge.3 Pour ces raisons, la pratique considère la fonction d’expert comme une fonction occasionnelle et non comme une profession.4

 

L’expertise, en tant que mesure d’instruction, doit être ordonnée par un jugement avant dire droit.5 Lorsque les parties ne s’entendent pas sur le choix des nouveaux experts à désigner, le tribunal les désigne d’office.6

 

Quant aux experts pouvant être désignés par le juge, l’article 991 du code judiciaire prévoyait la possibilité pour les cours et tribunaux d’établir des listes d’experts dans les règles énoncées par le Roi. Toutefois, suite à un système de registres officieux établis par les magistrats des cours et tribunaux, le législateur est intervenu pour mettre fin à certains abus qui découlaient de telles pratiques.7

 

En effet, la loi du 10 avril 2014, entrée en vigueur le 1er décembre 2016, est venue modifier la matière. Cette loi a par la suite été complétée par la loi du 19 avril 2017, elle-même mise en oeuvre par un premier arrêté royal du 25 avril 2017.

 

En vertu de cette nouvelle législation, les autorités judiciaires, qu’elles soient civiles ou pénales, ne pourront plus, sauf exception, désigner d’experts autres que ceux inscrits au registre.8

 

Les conditions d’inscription au registre sont désormais énoncées aux articles 991quater et suivants du code judiciaire.

 

Au titre des conditions générales, peuvent être inscrites au registre des experts judiciaires, les personnes qui :

-       sont ressortissantes d'un État membre de l'Union européenne ou y résident légalement;

-       présentent un extrait du casier judiciaire visé à l'article 595 du Code d'instruction criminelle, délivré par l'administration communale de leur domicile ou de leur résidence et datant de moins de trois mois;

-       n'ont pas été condamnées, même avec sursis, à une quelconque peine correctionnelle ou criminelle énoncée par l’article 991quater;

-       déclarent par écrit devant le ministre de la Justice qu'elles se tiennent à la disposition des autorités judiciaires, qui peuvent faire appel à leurs services;

-       fournissent la preuve qu'elles disposent de l'aptitude professionnelle et des connaissances juridiques requises;

-       déclarent par écrit devant le ministre de la Justice qu'elles s'engagent à suivre des formations continues pertinentes, tant dans leur domaine d'expertise que dans celui des procédures judiciaires, selon les modalités fixées par le Roi ;

-        déclarent par écrit devant le ministre de la Justice qu'elles adhèrent au code de déontologie établi par le Roi, lequel code prévoit au moins les principes d'indépendance et d'impartialité, et qu'elles respecteront ce code

-       et ont prêté le serment.

 

Comme l’énonce l’article 991quater, les experts devront fournir la preuve qu’ils disposent de l’aptitude professionnelle technique dans la discipline à laquelle ils relèvent. Cette preuve s’apporte par la remise d’un diplôme dans le domaine auquel l’expert se fait enregistrer ainsi qu’une attestation établissant les connaissances juridiques de ce dernier.9

 

Notons que selon la Cour de Cassation, les dispositions du Code judiciaire relatives à expertise ne s'appliquent pas à l'expertise ordonnée par le juge en matière pénale, laquelle concerne exclusivement l'action publique.10

 

_______

1. Cass. 15 février 2006, www.cass.be; Voy. également G. Closset-Marchal, « L’expertise et le code judiciaire », in L’expertise, Bruxelles, Bruylant, 2002, p. 5.

2. G. Closset-Marchal, ibidem, p. 5.

3. Cass., 29 novembre 2011, www.cass.be  ; Voy également O. Mignolet, “L’expertise et la vérité dans le procès civil”, in La preuve et la difficile quête de la vérité judiciaire, Liège, Anthémis, 2011, p. 288.

4. R. Pérot, Les   institutions   judiciaires,  éditions Montchrestien,   2012,   p.  369.

5. D. Mougenot, “Déroulement de la procédure civile et place de l’expertise judiciaire”, in Manuel de l’expertise judiciaire, sous la coordination de D. Mougenot, Limal, Anthémis, 2016, p. 14.

6. Civ. Anvers, 29 mars 2011, Rev. Dr. Santé, 2011, p. 122.

7. Proposition de loi instaurant un registre national des experts judiciaires, session 2012-2013, sénat, 25 octobre 2012.

8. D. Mougenot, “Le registre des experts nouveau est-il arrivé?”, R.B.D.C.M.L., 2017/03, p. 131.

9. C.jud., art. 991octies.

10. Cass. 7 mai 2002, www.cass.be