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DROIT DES AFFAIRES

Abrégés juridiques

20 Avril 2015

La loi du 10 avril 2014 réformant la procédure de cassation en matière civile

La loi du 10 avril 2014 réformant la procédure de cassation en matière civile

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La loi du 10 avril 2014 a récemment modifié le Code judiciaire en ce qui concerne la procédure civile devant la Cour de cassation. La loi poursuit cinq objectifs : la simplification et l'accélération de la procédure en cassation, l’uniformisation des règles applicables au pourvoi en cassation en matière disciplinaire, le renforcement de la contradiction devant la Cour et la consécration, dans certains cas spécifiques, d'une cassation sans renvoi 1.

La réforme vise, dans un premier temps, à simplifier la procédure en cassation afin de réduire les coûts du pourvoi. La loi maintient toutefois la procédure de mise en état de l’affaire impliquant une requête en cassation, le mémoire en réponse du défendeur et, enfin, le mémoire en réplique du demandeur lorsqu'une fin de non-recevoir au pourvoi a été opposée par le défendeur.

La loi ne modifie, par ailleurs, pas les délais dans lesquels ces actes de procédure successifs doivent être accomplis, mais simplifie le mode de communication à la partie adverse du mémoire en réponse et du mémoire en réplique 2.

La signification préalable du mémoire en réponse à l’avocat de la partie adverse est remplacée par une communication entre avocats, calquée sur la communication des conclusions prises devant les juridictions du fond 3. Le mémoire en réponse doit donc être envoyé à l'avocat du demandeur ou au demandeur lui-même s'il n'a pas d'avocat, au plus tard le jour de son dépôt au greffe. Toutefois, si le mémoire en réponse oppose une fin de non-recevoir au pourvoi en cassation, la loi maintient le régime antérieur de la signification préalablement à la remise au greffe, et ce, sous peine d’irrecevabilité du mémoire en réponse.

Le principe de la communication entre avocats s’applique également au mémoire en réplique 4.

En cas de communication tardive du mémoire en réponse ou du mémoire en réplique, la Cour de cassation écartera ce dernier si le demandeur en fait la demande et pour autant qu'il établisse que ce retard a porté atteinte à l'exercice de son droit de défense 5. En revanche, si le mémoire en réponse ou en réplique est déposé au greffe en dehors du délai prescrit par la loi, celui-ci sera écarté d’office par la Cour 6.

En outre, dans un soucis d’accélération de la procédure, la loi prévoit désormais que le premier président de la Cour de cassation peut, dans des circonstances exceptionnelles, à la demande d'une partie, quand l'intérêt général l'exige ou en cas d'absolue nécessité, décider, sur conclusions écrites ou verbales du procureur général, d'abréger le délai dont dispose le défendeur pour déposer un mémoire en réponse ou celui dont dispose le demandeur pour déposer un mémoire en réplique, sans que ces délais puissent être inférieurs à quinze jours 7. Ce délai minimum est justifié par la nécessité de laisser aux parties un temps de réflexion suffisant 8.

Par ailleurs, la loi du 10 avril 2014 a étendu les cas dans lesquels la cause peut être distribuée à une chambre siégeant en formation restreinte. La Code judicaire prévoyait déjà, dans son article 1105bis, que lorsque la solution du pourvoi paraît s'imposer, le président de la chambre peut, sur proposition du conseiller rapporteur et après avis du ministère public, soumettre la cause à une chambre restreinte de trois conseillers 9. Désormais, la décision de fixer la cause devant la chambre restreinte pourra également être prise par le premier président de la Cour.

En outre, il sera dorénavant possible de soumettre une cause à la chambre restreinte lorsque la solution du pourvoi n'appelle pas une décision « dans l'intérêt de l'unité de la jurisprudence ou du développement du droit » 10. Selon l’exposé des motifs, tel devrait être le cas des affaires simples, tel qu’un pourvoi portant sur un vice de motivation formelle ou une violation de la foi due aux actes, ou encore des affaires où la Cour a déjà, parfois récemment, tranché la question par un arrêt de principe 11.

Par ailleurs, le législateur a renforcé la contradiction des débats, notamment sous la pression des condamnations de la Cour européenne des droits de l’Homme 12.

A cet égard, la loi précise que les parties ou leurs avocats sont avertis au plus tard quinze jours avant l'audience de l'intention du ministère public d'opposer une fin de non-recevoir au pourvoi. Si la Cour entend examiner d'office une fin de non-recevoir au pourvoi, elle doit ordonner la remise de la cause par un arrêt 13.

En outre, la loi consacre la jurisprudence de la Cour de cassation selon laquelle celle-ci doit ordonner la remise de la cause par un arrêt lorsqu'il lui apparaît qu'un moyen pourrait s'avérer irrecevable à défaut d'intérêt en raison d'une substitution de motif. Il en est de même lorsqu’il apparaît qu'un moyen pourrait s'avérer irrecevable sur la base d'un élément que le demandeur ne pouvait prévoir, et ce, afin de permettre l’exercice du contradictoire 14.

La loi offre également la possibilité à la Cour de cassation et au ministère public de poser des questions aux parties avant l’audience 15. Par cette disposition, le législateur espère que les avocats à la Cour axent la préparation de leur audience sur les points précis visés par les questions adressées préalablement 16.

En principe, la Cour de cassation ne connaît pas du fond des affaires, de sorte que si la cassation a été prononcée, la cause doit être renvoyée à une juridiction du fond.

A cet égard, l’article 1109/1 du Code judiciaire consacre désormais la jurisprudence de la Cour de cassation en ce qui concerne le renvoi après un arrêt de cassation d'une décision sur la compétence 17. Dans ce cas, si la Cour de cassation casse une décision sur la compétence, elle renvoie s'il y a lieu la cause au juge compétent qu'elle désigne. La décision sur la compétence lie le juge auquel la cause est renvoyée, tous droits saufs sur le fond du litige 18.

L’article 1111 du Code judiciaire distingue, par ailleurs, la cassation avec renvoi et cassation sans renvoi. Dans ce dernier cas, lorsque la cassation est prononcée sans renvoi, la Cour statue sur les dépens 19.

La loi consacre donc le principe d'une cassation sans renvoi. Toutefois, les cas dans lesquels la Cour pourra casser sans renvoi ne sont pas légalement précisés. A cet égard, la Cour a récemment admis qu'il n'y a pas lieu à renvoi lorsque la cassation ne laisse plus rien à juger par le juge du fond, même sur les dépens de l'instance au fond 20.

Auparavant, lorsqu’après cassation, il ne restait rien à juger à l'exception des dépens de l'instance au fond, la Cour de cassation, devait renvoyer la cause ainsi limitée devant la juridiction qu'elle désigne 21. Désormais, l’article 1111 permet donc à la Cour de cassation de statuer sur les dépens des instances au fond lorsqu'elle prononce une cassation sans renvoi, outre les dépens de l'instance en cassation 22.

Enfin la Cour uniformise les règles de procédure applicable au pourvoi en cassation en matière disciplinaire. La Cour de cassation connaît, en effet, des pourvois formés contre les décisions définitives rendues en dernier ressort par les instances disciplinaires de certaines professions. Ces règles sont regroupées au titre IV bis du livre III de la quatrième partie du Code judiciaire.

______________________

1. P. Gérard, « La réforme de la procédure de cassation en matière civile par la loi du 10 avril 2014 », J.T., 2014/36, n° 6580, p. 689.

2. A. Meulder, « La loi du 10 avril 2014 modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne la procédure devant la Cour de cassation et la procédure en récusation : capita selecta », J.T., 2015/15, p. 339.

3. Article 1092 du Code judiciaire.

4. Article 1094 du Code judiciaire.

5. P. Gérard, H. Boularbah et J.-F. van Drooghenbroeck, « Pourvoi en cassation en matière civile », R.P.D.B., Bruxelles, Bruylant, 2012, p. 124.

6. Les articles 1093, alinéa 1er et 1094, alinéa 2 du Code judiciaire.

7. Article 1094/1 du Code judiciaire.

8.  B. Maes, « Naar een vernieuwde en versnelde cassatieprocedure », in Liber amicorum Ludovic De Gryse, Larcier, 2010, p. 392.

9. Article 1105bis du Code judiciaire.

10. Ibidem.

11. P. Gérard, « La réforme de la procédure de cassation en matière civile par la loi du 10 avril 2014 », J.T., 2014/36, n° 6580, p. 689.

12. Voy. A. Fettweis, « La fin de non-recevoir au moyen, soulevée d'office par la Cour de cassation, et le principe de la contradiction », in Liber spei et amicitiae Ivan Verougstraete, Bruxelles, Larcier, 2011, pp. 179 et s.

13. Article 1097 du Code judiciaire.

14. Article 1097/1 du Code judiciaire.

15. Article 1106 alinéa 3 du Code judiciaire.

16. Exposé des motifs, Doc. parl., Ch., n° 53-3337/001, p.19-20.

17. Cass., 6 février 2009, Pas., no 101

18. Article 1109/1 du Code judiciaire.

19. Article 1111 alinéa 5 du Code judiciaire.

20. Cass., 15 mars 2013, Pas., no 190.

21. Cass., 25 juin 2010, Pas., n°461.

22. Cass., 15 septembre 2014, R.G. no C.13.0017.N.