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DROIT DES AFFAIRES

Concurrence

31 Janvier 2014

Le droit de la concurrence

Les abus de position dominante  (3/4)

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L’article 102 du Traité condamne les abus de position dominante. L’explication réside dans le constat simple qu’une entreprise qui profite de sa position privilégiée sur un marché pour imposer ses conditions et ses pratiques nuit aux consommateurs. Néanmoins, c’est l’abus de position dominante qui est proscrit et non la position en tant que telle. Une entreprise peut parfaitement détenir un monopole sans agir à l’encontre des intérêts des consommateurs.

Avant d’examiner les différents types d’abus qui peuvent se produire, il convient de préciser ce que l’on entend par position dominante.

1) La position dominante

Pour pouvoir se prononcer sur le caractère dominant de la position d’une entreprise, il faut au préalable déterminer le marché sur lequel elle est présente. Trois critères principaux servent à cet effet. Un marché se définit par rapport aux produits qui sont commercialisés, au territoire géographique qu’il couvre et, éventuellement, à l’époque à laquelle les produits sont vendus. Généralement, on considère que deux produits font parties du même marché lorsque les consommateurs les considèrent comme étant interchangeables. Plusieurs critères techniques entrent en ligne de compte mais l’on peut constater que le degré d’exigence requis pour parler d’interchangeabilité est très élevé. Par exemple, il a été décidé que le marché des bananes était un marché distinct de celui des fruits frais 13. Le critère géographique sert à déterminer le territoire sur lequel les entreprises concurrentes sont confrontées aux abus en cause. Le troisième critère ne trouve à s’appliquer qu’aux marchés dont les produits sont de saison. Ainsi, le vendeur de décoration de noël ne fera pas partie du marché qui regroupe les vendeurs de décorations en général.

Une entreprise est en position dominante lorsqu’elle peut faire obstacle au maintien d’une concurrence effective en agissant, dans une mesure appréciable, de manière indépendante par rapport à ses concurrents et aux consommateurs 14. Cette position s’apprécie en fonction de plusieurs facteurs comme la part de marché détenue par l’entreprise en cause, la dépendance économique des autres sociétés à son égard, l’avance technologique dont elle dispose ou encore ses ressources financières. La part de marché, critère fondamental, doit s’analyser tant intrinsèquement que par rapport aux parts détenues par les concurrents. Ainsi, une entreprise qui possède 40% du marché peut être en position dominante si ses concurrents détiennent chacun une part de 5%.

2) Les abus de position dominante

Les pratiques abusives correspondent aux restrictions caractérisées qui ont été examinées. Plus largement, l’entreprise qui profite de sa position pour fausser le jeu de la concurrence se rend coupable d’un abus au sens de l’article 102. En fait, une responsabilité particulière pèse sur les épaules des entreprises en position dominante 15. Elles ne disposent pas de la même liberté d’action que les autres entreprises.

En cas d’abus, l’entreprise peut se voir infliger les mêmes sanctions que celles qui s’appliquent en matière d’entente restrictive. Évidemment, la sanction de nullité n’en fait pas partie car il n’est pas question d’accord anticoncurrentiel entre plusieurs entités.

_______________

13. Arrêt de la Cour de justice du 14 février 1978, United Brands c. Commission, aff. 27/76, Rec., 1978, p. 207, point 65.

14. Ibidem.

15. Arrêt de la Cour de justice du 9 novembre 1983, Michelin c. Commission (Michelin I), aff. 322/81, Rec., 1983, p. 3461, point 57.