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LEGISLATION

CODE DE COMMERCE

1 Juillet 2015

Code de commerce - Droit commercial général

Article I-11 du Code de droit économique  (17/32)

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"Les définitions suivantes sont applicables au livre X :
   1° "contrat d'agence commerciale" : contrat par lequel l'une des parties, l'agent commercial, est chargée de façon permanente, et moyennant rémunération, par l'autre partie, le commettant, sans être soumis à l'autorité de ce dernier, de la négociation et éventuellement de la conclusion d'affaires au nom et pour compte du commettant.
   L'agent commercial organise ses activités comme il l'entend et dispose librement de son temps ;
   2° "accord de partenariat commercial" : accord conclu entre plusieurs personnes, par lequel une de ces personnes octroie à l'autre le droit, d'utiliser lors de la vente de produits ou de la fourniture de services, une formule commerciale sous une ou plusieurs des formes suivantes :
   - une enseigne commune ;
   - un nom commercial commun ;
   - un transfert de savoir-faire ;
   - une assistance commerciale ou technique.
   3° "concession de vente" : toute convention en vertu de laquelle un concédant réserve, à un ou plusieurs concessionnaires, le droit de vendre, en leur propre nom et pour leur propre compte, des produits qu'il fabrique ou distribue."

Publié sur le site Actualités du droit belge le 1er juillet 2015

Pour des éventuelles mises à jour, voyez http://www.ejustice.just.fgov.be