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DROIT PENAL

Abrégés juridiques

27 Septembre 2016

Le sursis à l'exécution des peines

Le sursis à l'exécution des peines

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Le sursis à l'exécution de la peine prononcée par les juridictions pénales, constitue tout comme la suspension du prononcé de la condamnation, une mise à l'épreuve du délinquant. Le juge va en effet prononcer une peine mais cette peine ne sera pas exécutée si, à l'issue du délai d'épreuve, le sursis n'a pas été révoqué.

L'idée est en effet de stimuler le condamné à s'amender par la menace de l'exécution de la condamnation prononcée en cas de non-respect des conditions du sursis, mais également de lui épargner les ennuis socio-professionnels et familiaux inhérents à l'exécution des courtes peine privatives de liberté1.

La mesure de sursis est régie par la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation. Le sursis peut être total ou partiel. S'il est accompagné de conditions particulières, on parle de sursis probatoire, sinon il s'agit d'un sursis simple2.

Le sursis à l'exécution des peines peut être ordonné par toutes les juridictions de jugement, y compris les cours d'assises. Toutefois, il ne peut être sursis à l'exécution d'une condamnation à une peine de confiscation.

La loi fixe les conditions d'octroi du sursis. Le juge reste toutefois libre d'ordonner ou de refuser une telle mesure. Il est néanmoins tenu de motiver sa décision et ce, conformément à l'article 195 du Code d'instruction criminelle3.

Les conditions d'octroi du sursis sont plus larges que celles de la suspension du prononcé de la condamnation. La première condition a trait aux antécédents judiciaires du condamné, lequel ne doit pas avoir encouru antérieurement de condamnation à une peine criminelle ou une peine correctionnelle de plus de douze mois, même avec sursis4. Le sursis pourra néanmoins être accordé, quels que soient les antécédents judiciaires, si ces antécédents entrent en concours idéal avec les faits nouveaux5.

Deuxièmement, la condamnation pour laquelle le condamné demande le sursis doit être soit une peine de travail, soit une peine ne dépassant pas cinq ans d'emprisonnement. Certaines lois particulières peuvent toutefois déroger à cette condition6.

S'il s'agit d'un sursis probatoire, l'engagement du condamné à respecter les conditions de probation est en outre un élément essentiel et doit être mentionné dans la décision octroyant le sursis.

L'effet du sursis est de suspendre l'exécution de la condamnation pendant le délai d'épreuve, lequel ne peut pas être inférieur à un an ni supérieur à cinq ans à compter de la date du jugement ou de l'arrêt. Ce délai est toutefois ramené à trois ans pour les peines d'amende, les peines de travail et les peines d'emprisonnement qui ne sont pas supérieures à six mois7.

Si à l'expiration du délai d'épreuve, le sursis n'a pas été révoqué, la peine ne pourra plus être exécutée8. La condamnation sera néanmoins inscrite dans le casier judiciaire du condamné et sera donc prise en compte pour l'appréciation des conditions de la récidive, de l'octroi d'un nouveau sursis, etc., …9.

Si pendant le délai d'épreuve, le bénéficiaire du sursis commet une nouvelle infraction pour laquelle il est condamné à une peine criminelle ou à un emprisonnement principal de plus de six mois, le sursis sera révoqué de plein droit10. Dans ce cas, le ministère public pourra faire procéder à l'exécution de la condamnation antérieurement prononcée avec sursis.

Le sursis peut en outre être révoqué en cas de nouvelle infraction commise pendant le délai d'épreuve et ayant entraîné une condamnation à un emprisonnement principal d'un mois au moins et de six mois au plus, sans sursis. Dans ce cas, contrairement à la première hypothèse, la révocation est facultative et laissée à l'appréciation du juge11.

Il peut également y avoir révocation facultative du sursis en cas d'inobservation des conditions imposées dans le cadre d'un sursis probatoire. Dans ce cas, l'action en révocation doit être intentée dans l'année.

______________________

1. C. Hennau et J. Verhaegen , Droit pénal général, Bruylant, Bruxelles, 2003, p. 472.

2. Article 1er §2 de la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation.

3. Cass., 3 janvier 1995, Pas., I, p. 3.

4. Article 8 §1er de la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation.

5. F. Tulkens et M. Van de Kerchove, Introduction au droit pénal, Kluwer, 2003, p. 506.

6. Tel est le cas par exemple de l'article 9 de la loi du 24 février 1921 concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, psychotropes, désinfectantes ou antiseptiques et des substances pouvant servir à la fabrication illicite de substances stupéfiantes et psychotropes.

7. Article 8 §1er al. 2 et 4 de la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation.

8. Cass., 24 juin 1992, Rev. dr. pén. crim., 1992, p. 1006.

9. C. Hennau et J. Verhaegen , Droit pénal général, Bruylant, Bruxelles, 2003, p. 475.

10. Article 14 §1er de la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation.

11. H.D. Bosly, Droit pénal en rapport avec la pratique notariale, Bruxelles, Larcier, 2014 p. 169.

Paolo CRISCENZO

Avocat pénaliste
R F
Plaide dans les arrondissements judicaires suivants : à BRUXELLES - NAMUR -LIEGE - MONS - CHARLEROI