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DROIT DU TRAVAIL

Sécurité sociale

26 Mars 2014

Réforme du régime de pension pour travailleurs indépendants

Pension de survie : élargissements, restrictions et allocation de transition  (4/5)

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Certains pans de la réforme des pensions pour indépendants se retrouvaient déjà dans l’accord de gouvernement fédéral de 2011. La pension de survie fait partie de ceux-ci. Selon des études citées par le pouvoir exécutif, cette dernière, en son état actuel, peut freiner la poursuite des activités professionnelles de ses bénéficiaires. Puisque une limite est imposée aux revenus professionnels qui s’ajoutent à la pension de survie, les conjoints survivants tendent à réduire ou clôturer leur activité professionnelle. Au détriment de la constitution de leur droit de pension. 17

Pour y remédier, le gouvernement a soumis au parlement un projet de loi restreignant l’accès à la pension de survie. En compensation, il instaure une allocation de transition. 

Accès à la pension de survie

 Une limite d’âge est posée à l’octroi de la pension de survie. Cette limite évoluera au fil des ans, repoussant progressivement le seuil d’âge. Lorsque le décès du conjoint intervient au plus tard le 31 décembre 2015, la limite d’âge de la législation antérieure restera d’application. C’est-à-dire que le conjoint survivant doit être âgé d’au moins 45 ans. Après le 31 décembre 2015, le seul sera repoussé chaque année de 6 mois, jusqu’en 2025. Concrètement, cela signifie qu’entre le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2016, il faudra être âgé d’au moins 45 ans et 6 mois.  En 2017, le seuil requis sera rehaussé à 46 ans. La haussé annuelle prendra fin en 2025, où l’âge minimal s’élèvera à 50 ans. 18

Si la limite de revenus professionnels reste d’application, de nouvelles conditions supplémentaires entrent en jeu.

Concernant la période de mariage, entre le conjoint survivant et le décédé, minimale requise, soit un an, le législateur élargit la flexibilité de celle-ci par la cohabitation légale. C’est-à-dire « la situation de vie commune de deux personnes qui ont fait une déclaration au sens de l’article 1476 du Code civil » 19. La durée d’un an de mariage n’est pas une règle inconditionnelle et connaît une certaine flexibilité. Tout d’abord, le conjoint survivant peut aussi prétendre à la pension de survie si, pendant une période ininterrompue d’au moins un an et cumulée au mariage, il a antérieurement cohabité légalement avec le défunt. Autre élargissement, le droit est aussi ouvert si un enfant est né du mariage ou de la cohabitation légale. 20

Le nouveau texte de loi introduit aussi un changement relatif au décès présumé du conjoint absent. Précédemment, ce dernier était censé être décédé à la date de la décision judiciaire de déclaration d’absence coulée en force de chose jugée, en vue de l’octroi de la pension de survie. Dorénavant, il ne s’agira plus de la date de ladite décision, mais celle de la transcription de la déclaration dans les registres de l’état civil. 21

Le remariage du conjoint survivant suspend la jouissance de la pension de survie. Le législateur ne spécifie plus si la suspension dure le temps de ce remariage. A cela s’ajoute une nouvelle disposition privant du bénéfice de ladite pension le conjoint survivant indigne d’en hériter, ayant commis des délits envers le défunt. 22

L’allocation de transition

Les articles 4 à 14 du projet de loi adopté par la Chambre régissent l’allocation de transition. Cette dernière a été introduite pour compenser les nouvelles restrictions d’octroi de la pension de survie. Son octroi répond à des conditions proches de celles de la pension de survie, et ne fait pas perdre le droit à celle-ci.

Une des différences notables dans les conditions d’octroi se retrouve dans l’absence de limite d’âge concernant l’allocation de transition.

Pour le conjoint ou cohabitant survivant qui ne peut encore bénéficier de cette dernière, une allocation est accordée pendant une période restreinte. 12 mois s’il n’y a aucun enfant à charge, 24 mois lorsqu’il y a un enfant à charge ou un nouveau-né posthume dans les trois cents-jours du décès. 23

La jouissance de l’allocation de transition est retirée en cas de remariage. Cette disposition diffère de celle similaire concernant la pension de survie. Ici, le législateur ne suspend pas la jouissance, mais la supprime. 24

Entrée en vigueur 

Le texte législatif portant sur la pension de survie devrait entrer en vigueur le 1er janvier 2015, sans effet rétroactif. Ceci s’accompagne tout de même d’une exception, concernant les dispositions permettant aux cohabitants de bénéficier de la pension de survie 25. Celles-ci produisent des effets depuis le 1er janvier 2000. 26 

___________________

17. S. Delafortrie, C. Springael, Réformes des pensions pour les indépendants - deuxième lecture, Conseil des ministres, 21 février 2014. Consultable sur www.presscenter.org.

18. Article 4, § 1er, 2°, remplaçant l’article 4 §1er, 2° de l’arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, inséré par l’article 2, 1° du projet de loi portant réforme de la pension de survie des travailleurs indépendants. DOC 53 3418/001.

19. Article 4, § 4, de l’arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, inséré par l’article 2, 3° du projet de loi portant réforme de la pension de survie des travailleurs indépendants. DOC 53 3418/001.

20. Article 4, § 1er, remplaçant l’article 4 §1er de l’arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, inséré par l’article 2, 1° du projet de loi portant réforme de la pension de survie des travailleurs indépendants. DOC 53 3418/001.

21. Article 4, § 2, modifiant l’article 4 § 2 de l’arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, inséré par l’article 2, 2° du projet de loi portant réforme de la pension de survie des travailleurs indépendants. DOC 53 3418/001.

22. Article 7, §§ 1et 2, modifiant l’article 7 de l’arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, inséré par l’article 3 du projet de loi portant réforme de la pension de survie des travailleurs indépendants. DOC 53 3418/001.

23. Article 8ter, § 1er, de l’arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, inséré par l’article 7 du projet de loi portant réforme de la pension de survie des travailleurs indépendants. DOC 53 3418/001.

24. Article 8ter, § 2, de l’arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, inséré par l’article 7 du projet de loi portant réforme de la pension de survie des travailleurs indépendants. DOC 53 3418/001.

25. Soit l’article 4, § 4,  ajouté à l’article 4 de l’arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, inséré par l’article 2, 3° du projet de loi portant réforme de la pension de survie des travailleurs indépendants. DOC 53 3418/001.

26. Article 16 du projet de loi du 20 mars 2014 portant réforme de la pension de survie des travailleurs indépendants. DOC 53 3418/001.