Le droit des obligations
La transmission des obligations (11/13)
En règle, le créancier d'une obligation peut la céder à une tierce personne. Par l'effet de cette cession de créance, le cessionnaire devient le nouveau créancier de l'obligation alors que le cédant devient tiers à cette obligation. Par contre, le débiteur demeure le même mais doit s'exécuter envers une autre personne, le cessionnaire.
Le principal problème qui peut se poser est la question de l'opposabilité de cette cession. Le Code civil règle cette question. La cession de créance est opposable aux tiers autres que le débiteur cédé par la seule conclusion de la convention de cession 84. Ici, les effets externes des contrats jouent pleinement leur rôle. Quant au débiteur cédé, la cession lui est opposable dès lors qu'il en a reçu notification ou qu'il l'a reconnue 85. Si la reconnaissance n'est soumise à aucune forme, le cessionnaire prudent s'aménagera une reconnaissance écrite 86.
La cession de dette n'est par contre pas réglementée par notre droit. Néanmoins, elle peut s'opérer par voie contractuelle si le créancier cédé, le débiteur cédant et le débiteur cessionnaire organisent cette cession dans une convention à laquelle ils sont tous partie.
Outre la question de la transmission des obligations, la transmission des contrats dans leur ensemble doit être examinée. À l'instar de la cession dette, la loi ne prévoit pas de régime général de cession des contrats. Cela oblige les praticiens à chercher des solutions pour permettre à un cocontractant de céder tant activement que passivement sa situation. Bien qu'elle ne réponde pas parfaitement aux besoins pratiques, la solution la plus courante consiste à scinder la transmission d'un contrat en une cession de créances et une cession de dettes 87.
Toutefois, certaines législations organisent la transmission de contrats. Un exemple courant est la transmission du contrat de bail de résidence principale en cas de vente de l'immeuble par le bailleur. Selon les conditions prévues par la loi, l'acquéreur du bien peut prendre la place du vendeur et devenir, par ce fait, le bailleur 88.
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84. Article 1690, § 1er, alinéa 1er du Code civil.
85. Article 1690, § 1er, alinéa 2 du Code civil.
86. P. Van Ommeslaghe, Droit des obligations : Tome III, Bruxelles, Bruylant, 2010, p. 1833.
87. Cass., 12 septembre 1940, Pas., 1940, I, p. 213.
88. Article 9 de la loi du 20 février 1991 sur les baux de résidence principale.