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DROIT DES AFFAIRES

JURISPRUDENCE

31 Octobre 2014

Jurisprudence en droit belge - Droit médical - Cour d’appel de Liège : décision du 9 septembre 2010

Le consentement éclairé du patient  (2/2)

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La responsabilité d'un médecin, qu'elle soit contractuelle ou extracontractuelle, repose sur une faute un dommage et un lien causal.

Un médecin n'est tenu en général que par une obligation de moyen et non de résultat. En effet, il s'engage à mettre en œuvre tous les moyens pour viser la guérison mais il ne peut promettre celle-ci.

Par ailleurs, il dispose d'une liberté thérapeutique dans le choix du traitement qu'il juge le plus opportun. Il doit cependant informer le patient du traitement qu'il préconise et des raisons qui justifient cette préférence, ce qui implique entre autres de décrire les avantages et inconvénients des différents traitements possibles.

Le devoir d'information du médecin est lié à l'obligation d'obtenir le consentement éclairé du patient avant toute intervention 1. Le consentement doit être donné en pleine connaissance de cause, ce qui implique que le médecin délivre au patient une information suffisante sur le diagnostic, le traitement envisagé, les risques liés à ce traitement et les conséquences d'une absence de soins.

S'agissant des risques, le patient doit être informé non seulement des risques normaux et prévisibles mais également ceux dont le médecin sait ou doit savoir qu'ils sont significatifs pour une personne normale placée dans les mêmes circonstances que le patient. Le caractère significatif du risque s'apprécie sur base d'une combinaison de plusieurs critères : la nécessité thérapeutique de l'intervention, la fréquence de réalisation du risque et sa gravité ainsi que le comportement du patient 2.

Lorsqu'un traitement n'est pas thérapeutiquement nécessaire, tous les risques, mêmes minimes, doivent être communiqués afin de permettre au patient de peser les avantages et inconvénients du traitement. Tel est le cas notamment pour les opérations de chirurgie esthétique 3

C'est au patient qu'il appartiendra de démontrer que le médecin a commis une faute en ne l'informant pas correctement et complètement des risques et que cette faute a entraîné pour le patient la perte d'une chance de décider en pleine connaissance de cause de l'opportunité de subir le traitement.  

S'il parvient à démontrer cela, il pourra agir en responsabilité contre le médecin et demander réparation non pas de l'ensemble du dommage mais uniquement de la fraction du préjudice attribué à la perte de chance.

______________

1. Article 8 de la loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient, M.B., 26 septembre 2002.

2. G. Genicot, Droit médical et biomédical, Collection de la Faculté de droit de l'université de Liège, Larcier, 2010, pp. 169-170.

3. Civ. Bruxelles, 1er avril 1993, R.G.DC., 1993, p. 483.