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DROIT DES AFFAIRES

Arbitrage

22 Décembre 2014

L'arbitrage

La convention d'arbitrage  (2/7)

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Une convention d'arbitrage est une convention par laquelle les parties soumettent à l'arbitrage tous les différends ou certains des différends qui sont nés ou pourraient naître entre elles au sujet d'un rapport de droit déterminé, contractuel ou non contractuel11

Autrement dit, la convention d'arbitrage consiste en un accord entre deux ou plusieurs personnes (physiques ou morales) qui conviennent qu'en cas de litige, ce dernier sera soumis à un ou plusieurs arbitres12

La convention d'arbitrage, pour être valable, doit remplir un certain nombre de conditions. Les conditions de fond sont les suivantes :

  • La capacité des parties qui souhaitent conclure une convention d'arbitrage 13;

  • Le consentement des parties ;

  • L'objet de la convention d'arbitrage ne peut pas porter atteinte à l'ordre public et aux bonnes mœurs 14.

Il y a lieu de préciser également que les personnes morales de droit public ne peuvent conclure une convention d'arbitrage que lorsque celle-ci a pour objet le règlement de différends relatifs à une convention. Dans ce cas, la convention d'arbitrage est soumise aux mêmes conditions quant à sa conclusion que la convention qui fait l'objet de l'arbitrage. 15

En outre, les personnes morales de droit public peuvent conclure une convention d'arbitrage en toutes matières déterminées par la loi ou par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres. Cet arrêté peut également fixer les conditions et les règles à respecter relatives à la conclusion de la convention.

Au niveau des conditions de formes, l'ancien article 1677 du Code judiciaire prévoyait l'exigence d'un écrit. Cet article a été modifié en 2013 de sorte que dorénavant cette exigence n'est plus requise. Les travaux préparatoires indiquent d'ailleurs que la convention d'arbitrage peut être verbale. Cela étant, il faut pouvoir prouver l'existence de la convention d'arbitrage verbale. Cette preuve peut être apportée par exemple par un témoignage16

Les parties peuvent convenir de ce qui sera repris dans la convention d'arbitrage. Cela étant, le contenu de la convention revêt une importance. Ainsi, il est préférable de déterminer certains éléments dans la convention, tel que l'objet du litige qui est soumis à l'arbitrage. Il en va de même quant à la détermination du ou des arbitres. Les parties sont également libres de déterminer, par le biais de la convention d'arbitrage, la procédure, la langue utilisée, le lieu de l'arbitrage et le droit qui sera applicable aux différends des parties.

Par ailleurs, l'article 1682, § 2, du Code judiciaire met en place un principe fondamental de l'arbitrage, à savoir que si une procédure étatique est engagée, celle-ci n'a pas pour effet de suspendre le déroulement de la procédure arbitrale17

En effet, le juge saisi d'un différend faisant l'objet d'une convention d'arbitrage se déclare sans juridiction à la demande d'une partie, à moins qu'en ce qui concerne ce différend la convention ne soit pas valable ou ait pris fin. A peine d'irrecevabilité, l'exception doit être proposée avant toutes autres exceptions et moyens de défense18

Si le juge est saisi, la procédure arbitrale peut néanmoins être engagée ou poursuivie et une sentence peut être rendue.

Il est important de souligner qu'une demande en justice, avant ou pendant la procédure arbitrale, en vue de l'obtention de mesures provisoires ou conservatoires et l'octroi de telles mesures ne sont pas incompatibles avec une convention d'arbitrage et n'impliquent pas renonciation à celle-ci. 19

_______________

11. Article 1681 du Code judiciaire.

12. D. Pire, « La convention d'arbitrage », in L'arbitrage travaux offerts au professeur Albert Fettweis, Story-scientia, Bruxelles, 1989, pp. 31 et suivantes.

13. Article 1676, § 2 du Code judiciaire.

14. Articles 6 et 1134 du Code civil.

15. Article 1676, § 3 du Code judiciaire.

16. Doc., 53 2743/001, p. 15.

17. Article 1682, § 2 du Code judiciaire.

18. Article 1682 du Code judiciaire.

19. Article 1683 du Code judiciaire ; Comm. Bruxelles (17e ch.) 15 mai 2014, J.T., 2014, liv. 6579, 684.