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DROIT DE LA FAMILLE

Abrégés juridiques

21 Septembre 2016

Le droit aux relations personnelles : Article 375bis du Code civil

Le droit aux relations personnelles : Article 375bis du Code civil

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Depuis 1995, l’article 375bis du code Civil dispose que « Les grands-parents ont le droit d'entretenir des relations personnelles avec l'enfant. Ce même droit peut être octroyé à toute autre personne, si celle-ci justifie d'un lien d'affection particulier avec lui. A défaut d'accord entre les parties, l'exercice de ce droit est réglé dans l'intérêt de l'enfant par le Tribunal de la  famille à la demande des parties ou du procureur du Roi. » 1

Le législateur a mis en place cette disposition dans le Code civil non pas pour que les grands-parents puissent imposer leur desiderata quant aux modalités de rencontres avec leurs petits-enfants, mais bien pour que ceux-ci puissent maintenir le contact avec les enfants, dans leurs intérêts.

En effet, les grands-parents ne sont pas titulaires de l’autorité parentale à l’égard de leurs petits-enfants de sorte qu’ils peuvent demander le droit aux relations personnelles.

Au regard de la jurisprudence, on constate que les relations que l’enfant peut entretenir avec ses grands-parents constituent un élément jugé important dans son développement: elles lui permettent de bénéficier d’un apport affectif et de connaître ses racines, ce qui l’aide à se construire. 2

Ce droit aux relations personnelles peut être octroyé à un ou aux deux grands-parents ou à une personne tierce qui n’est pas apparentée à l’enfant mais qui veut maintenir une relation d’affection avec l’enfant (marraine, tante, beau-parent, …) .

Cela étant, il faut noter que pour les grands-parents, l’intérêt à demander le droit aux relations personnelles sera présumé. Tandis que les tiers devront justifier le lien d’affectation qu’il y a entre eux et l’enfant.3

La demande portant sur le droit aux relations personnelles doit être introduite devant le Tribunal de la famille. Cette action judiciaire a lieu, dans la grande majorité des cas, dans un contexte de climat familial, où un parent ou les deux, refusent que les grands-parents puissent avoir des contacts avec leurs petits-enfants.4

Le juge, pour prendre sa décision, va évaluer dans chaque cas qui lui est soumis, si le fait de voir ses grands-parents (ou la personne tierce) apporte un élément positif à l’enfant concernant la construction de sa personnalité5.  Par conséquent, le juge prend en compte uniquement l’intérêt de l’enfant6.

Les tribunaux ont, par exemple, fait droit à la demande aux relations personnelles des grands-parents constatant des altercations entre les parents et la grand-mère maternelle, mais jugeant que ces altercations ne doivent pas faire obstacle à la relation régulière qu’entretiennent les enfants avec leur grand-mère.7

Les modalités des rencontres dépendront des horaires de chacun, de l’exercice ou pas d’un hébergement secondaire, de l’âge des enfants et également de la complexité des rapports entretenus entre les grands-parents et leurs enfants.

_______________

1. Article 375bis du Code civil.

2. Bruxelles (31ech.), 1er février 2012, Rev. trim. dr. fam., 2013, p.603.

3. J.-L., RENCHON, «La recevabilité des actions en justice introduites par les grands-parents dans le contexte du règlement de l’exercice de l’autorité parentale à l’égard de l’enfant», Rev. trim. dr. fam., 1989, p.251.

4. Voyez : G. HIERNAUX., « Médiation et droit des grands-parents aux relations personnelles avec leurs petits-enfants », Rev. trim. dr. fam. 2012, liv. 3, 849.

5. Mons, 16 avril 2007, R.T.D.F., 2007/4, p. 1204.

6. Trib. jeun. Charleroi (15ech.), 23 octobre 2012, Rev. trim. dr. fam., 2013, p.640.

7. Mons, 30 septembre 2003, R.T.D.F., 2005/3, p. 840.