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LEGISLATION

CODE DES SOCIETES

11 Juin 2015

Code des sociétés - la liquidation des sociétés

Article 183 du Code des sociétés  (7/22)

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"§ 1er. Les sociétés sont, après leur dissolution, réputées exister pour leur liquidation.
  Toutes les pièces émanant d'une société dissoute mentionnent qu'elle est en liquidation.
  § 2. Toute modification de la dénomination d'une société en liquidation est interdite.
  § 3. Une procédure de transfert du siège d'une société en liquidation ne peut être mise à exécution qu'après homologation par le tribunal dans le ressort duquel se trouve le siège de la société.
  L'homologation est sollicitée par voie de requête à la diligence du liquidateur.
  Le tribunal statue toutes affaires cessantes. Le ministère public est entendu. Le tribunal accorde l'homologation s'il estime que le transfert du siège est utile pour procéder à la liquidation.
  Un acte portant transfert du siège d'une société en liquidation ne peut être valablement déposé conformément à [l'article 74] que si une copie de la décision d'homologation par le tribunal y est jointe."

Publié sur le site Actualités du droit belge le 17 juin 2015

Pour des éventuelles mises à jour, voyez http://www.ejustice.just.fgov.be