Toggle Menu
1 Avocat(s) expérimenté(s)
en Droit pénal
en Droit pénal
  • R Rédacteur
  • F Formation
Testez gratuitement pendant 1 mois sans engagement
Tous nos articles scientifiques ont été lus
89 072 fois le mois dernier
8 745 articles lus en droit immobilier
17 538 articles lus en droit des affaires
10 976 articles lus en droit de la famille
22 413 articles lus en droit pénal
3 578 articles lus en droit du travail
Vous êtes avocat et vous voulez vous aussi apparaître sur notre plateforme?  Cliquez ici
Testez gratuitement pendant 1 mois sans engagement
Vous êtes avocat et vous voulez vous aussi apparaître sur notre plateforme?  Cliquez ici

DROIT PENAL

Abrégés juridiques

10 Mars 2016

Le droit à l’assistance d’un avocat

Le droit à l'assistance d'un avocat

Cette page a été vue
3435
fois
dont
8
le mois dernier.

Le droit d’accès à un avocat est prévu en droit belge à l’article 47bis du Code d’instruction criminelle 1. L’adoption de ce nouvel article en 2011 est la conséquence de l’arrêt Salduz c. Turquie de la Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH) du 27 novembre 2008 2.

Dans l’arrêt Salduz c. Turquie, la Cour consacre le principe selon lequel tout suspect interrogé par la police a en principe droit à l’assistance d’un avocat, sauf lorsqu’il existe des « raisons impérieuses de restreindre ce droit », et ce, en raison des circonstances particulières de l’affaire 3.

En droit belge, jusqu’à l’adoption de la loi du 13 août 2011, il n’était prévu nulle part dans la législation qu’un suspect privé de liberté avait droit à l’assistance d’un avocat lors de ses interrogatoires 4.

L’article 47bis du Code d’instruction criminelle prévoit différents droits en fonction de la catégorie à laquelle appartient la personne interrogée 5.

Tout d’abord, toute personne entendue a droit à ce que lui soient communiquées plusieurs informations, et notamment le fait qu’elle ne peut pas être contrainte de s’incriminer elle-même 6. L’intervention de l’avocat n’est pas prévue par la loi à ce stade.

Ensuite, toute personne entendue suspectée d’avoir commis une infraction a droit à une concertation confidentielle avec son avocat avant le premier interrogatoire 7. Pour bénéficier de ce droit, il faut cependant que l’infraction dont la personne est suspectée soit susceptible de donner lieu à un mandat d’arrêt 8. L’avocat n’intervient pas non plus lors de l’audition 9.

Enfin, toute personne suspecte privée de liberté a droit à une concertation confidentielle de trente minutes avant son premier interrogatoire ainsi qu’à la présence de son avocat durant cette audition 10.

Par ailleurs, avant l’adoption de la loi du 13 août 2011, la Cour de cassation avait à plusieurs reprises considéré 11, et notamment dans un arrêt du 24 février 2010, qu’au stade de l’examen par la chambre des mises en accusation, les déclarations incriminantes faites par le détenu sans la présence de son avocat n’empêchaient pas en soi la poursuite de la procédure 12.

La sanction du non-respect du droit à l’assistance d’un avocat est maintenant prévue à l’article 47bis § 6 du Code d’instruction criminelle dans les termes suivants : « Aucune condamnation ne peut être prononcée contre une personne sur le fondement de déclarations qu'elle a faites en violation des §§ 2, 3 et 5 à l'exclusion du § 4, en ce qui concerne la concertation confidentielle préalable ou l'assistance d'un avocat au cours de l'audition ».

Cette solution est en ligne avec la jurisprudence de la CEDH qui considère qu’en cas de violation de ce principe, à savoir lorsqu’il est fait usage de déclarations incriminantes faites par le suspect sans la présence de son avocat, il est en principe porté atteinte de manière irrémédiable aux droits de la défense 13.

En outre, il convient également de mentionner la Directive européenne du 22 octobre 2013 14, dont la transposition par la Belgique doit intervenir au plus tard le 27 novembre 2016 15. Cette Directive risque d’apporter d’importants changements dans la procédure pénale belge puisqu’elle prévoit le droit à la présence de l’avocat à tous les interrogatoires, aux reconstitutions, aux séances d’identification des suspects et aux confrontations. De plus, son rôle ne serait plus uniquement « passif » mais également actif 16.

_________________________

1. Article 47bis du Code d’instruction criminelle, tel qu’inséré par la loi du 13 aout 2011 et modifié par la loi du 25 avril 2014.

2. C.E.D.H., Salduz c. Turquie, 27 novembre 2008, J.L.M.B., 2009, p. 196. Pour une analyse de l’arrêt et de ses conséquences en droit belge, voy. M.-A. Beernaert, « Salduz et le droit à l’assistance d’un avocat dès les premiers interrogatoires de la police », R.D.P.C., 2009, pp. 971-988.

3. C.E.D.H., Salduz c. Turquie, 27 novembre 2008, p. 16. Voy. également A. Leroy, « L’avocat et la loi Salduz », J.T., 2011, p. 851.

4. B. Dejemeppe, « La loi Salduz », J.T., 2011 ; J. van Meerbeeck, « Le droit à l’assistance d’un avocat à l’aune de la jurisprudence Salduz : le pouvoir judiciaire entre Charybde et Scylla après l’arrêt de la Cour de cassation du 24 février 2010 », J.T., 2010, p. 382.

5. A. Leroy, op. cit., p. 851.

6. Article 47bis § 1 du Code d’instruction criminelle. Pour plus d’explications sur les droits de toute personne entendue, voy. A. Leroy, op. cit., p. 851.

7. Article 47bis § 2 du Code d’instruction criminelle. Pour plus d’explications sur les droits de toute personne entendue, voy. A. Leroy, op. cit., pp. 851-852.

8. À ce propos, il convient également de souligner que jusqu’à l’arrêt de la Cour constitutionnelle du 14 février 2013, les infractions de roulage étaient également exclues du champ d’application de l’article 47bis § 2. La loi du 25 avril 2014 a par la suite supprimé cette exception de l’article 47bis § 2, de sorte que ce dernier s’applique désormais à toutes les infractions dont la sanction est susceptible de donner lieu à la délivrance d’un mandat d’arrêt. Pour un commentaire de cet arrêt, voy. A. Jacob et O. Michiels, « La loi Salduz confirmée et améliorée par la Cour constitutionnelle », J.L.M.B., 2013/09, p. 558 ; C. Noirhomme, « La loi Salduz à l’épreuve de la Cour constitutionnelle », J.T., 2013, p. 413.

9. Après l’adoption de cet article, certains y ont vu une discrimination injustifiée avec les suspects privés de liberté qui, eux, ont droit à l’assistance d’un avocat lors de leur interrogatoire. La Cour constitutionnelle, toujours, dans son arrêt précité du 14 février 2013, a annulé l’article 47bis § 2 en ce qu’il ne prévoyait rien quant au fait que la personne interrogée devait être informée qu’elle n’était pas arrêtée et qu’elle pouvait en conséquent partir à tout moment. La loi du 25 avril 2014 a remédié à cette discrimination en ajoutant le nouvel alinéa 4 au paragraphe 2 de l’article 47bis.

10. Articles 2bis et 16 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive.

11. Voy. par exemple Cass, 11 mars 2009, J.T., 2009, p. 526 et note B. Dufour ; Cass, 26 décembre 2009, R.G. n° P.09.1826.F. inédit ; Cass, 13 janvier 2010, J.T., 2010, p. 74.

12. Cass., 24 février 2010, R.G. n P.09.1614.F

13. C.E.D.H., Salduz c. Turquie, 27 novembre 2008, p. 16. Voy. également A. Leroy, « L’avocat et la loi Salduz », J.T., 2011, p. 851.

14. Directive européenne n°2013/48/UE du 22 octobre 2013 relative au droit d’accès à un avocat dans le cadre des procédures pénales.

15. D. Vandermeersch, « La procédure au début du XXIe sicèle - les défis », J.T., 2015, p.  416.

16. Ibidem.