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DROIT PENAL

Abrégés juridiques

16 Juin 2016

La suspension du prononcé de la condamnation

La suspension du prononce de la condamnation

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Afin de stimuler l'amendement du délinquant tout en voulant lui éviter les inconvénients liés au prononcé d'une condamnation pénale (stigmatisation sociale et professionnelle liée à la publicité de la sentence et à son inscription dans le casier judiciaire), la loi du 29 juin 1964 prévoit que le juge peut décider, au moment où il détermine la peine qui devrait frapper le coupable, de suspendre le prononcé de la condamnation1.

La suspension constitue une mise à l'épreuve du délinquant : bien que reconnu coupable, aucune sanction pénale ne sera prononcée à son égard pour autant qu'il ne commette pas de nouvelles infractions pendant le délai d'épreuve. La suspension peut également être accompagnée de conditions particulières, on parle alors de suspension probatoire, sinon il s'agit d'une suspension simple.

La suspension peut être ordonnée d'office par le juge moyennant l'accord de l'inculpé puisqu'elle implique une reconnaissance de culpabilité. La suspension peut, en outre, être prononcée par toutes les juridictions de jugement à l'exception de la Cour d'assises ou par les juridictions d'instruction si elles estiment que la publicité des débats pourrait provoquer le déclassement de l'inculpé ou compromettre son reclassement2. Elle peut également être requise par le ministère public ou sollicité par l'inculpé lui-même3. Le juge reste toutefois libre de l'octroyer ou pas. La décision ordonnant ou refusant la suspension du prononcé de la condamnation doit, en toutes hypothèses, être motivée conformément à l'article 195 du Code d'instruction criminelle4.

L'octroi éventuel de la suspension du prononcé de la condamnation est soumis à plusieurs conditions cumulatives. Premièrement, les antécédents judiciaires du condamné ne doivent présenter aucune condamnation à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel de plus de six mois ou à une peine équivalente, avec ou sans sursis5.

Deuxièmement, les faits pour lesquels l'inculpé demande la suspension du prononcé de la condamnation ne doivent pas paraître de nature à entraîner comme peine principale un emprisonnement correctionnel supérieur à cinq ans ou une peine plus grave. La prévention des faits doit être déclarée établie et l'auteur reconnu coupable6.

Des motifs doivent justifier que la suspension soit accordée. Ces motifs devront être précisés dans la décision tout comme les éventuelles conditions de probations7. Enfin, le condamné doit avoir donné son accord quant à la mesure de suspension envisagée8.

En cas de suspension du prononcé de la condamnation, la culpabilité du délinquant est reconnue mais elle reste confidentielle. Il n'est donc pas fait mention de la mesure de suspension dans les renseignements fournis par les autorités administratives (délivrance d'extraits du casier judiciaire, certificats de bonne conduites, vie et mœurs). Les décisions octroyant la suspension du prononcé de la condamnation seront toutefois portées à la connaissance des autorités judiciaires en cas de nouvelles poursuites pendant la période d'épreuve9.

Pendant le délai d'épreuve, qui est d'un an au moins et de cinq ans au plus, aucune condamnation principale n'est prononcée pour les faits faisant l'objet de la mesure de suspension. L'inculpé sera toutefois condamné aux frais et, s'il y a lieu, aux restitutions. Le juge peut également statuer sur l'action civile10.

Si à l'expiration du délai d'épreuve la suspension n'a pas été révoquée, il est mis fin définitivement aux poursuites de sorte que l'inculpé n'a pas d'antécédent judiciaire quant au fait dont il a été reconnu coupable.

A contrario, si pendant le délai d'épreuve, le bénéficiaire de la suspension commet une nouvelle infraction pour laquelle il est condamné à une peine criminelle ou à un emprisonnement principal d'au moins un mois ou à une peine équivalente, la suspension du prononcé de la condamnation pourra être révoquée11. La révocation est donc facultative.

La suspension peut également être révoquée si la personne qui fait l'objet de cette mesure a été condamnée pour avoir commis une infraction à la circulation routière et a commis une nouvelle infraction de même type pendant le délai d'épreuve. En outre, la suspension probatoire peut être révoquée si la personne qui fait l'objet de cette mesure n'observe pas les conditions imposées et que cette inobservation a paru suffisamment grave à la commission de probation pour être signalée au ministère public.

Si le juge ne révoque pas la suspension, il peut remplacer la suspension simple par une suspension probatoire ou assortir cette dernière de nouvelles conditions.

Si le juge décide de révoquer la suspension, il prononce la peine tenue en suspens laquelle ne peut pas dépassé cinq ans d'emprisonnement. Cette peine se cumulera avec la peine prononcée du chef de la nouvelle infraction.

___________________

1. Corr. Bruxelles, 30 mai 1983, J.T., 1983, p. 506.

2. Article 3 al. 2 de la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation.

3. C. Hennau et J. Verhaegen , Droit pénal général, Bruylant, Bruxelles, 2003, p. 464.

4. Cass., 6 décembre 1995, Rev. dr. pén. crim., 1997, p. 92.

5. Article 3 al. 1 de la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation.

6. F. Tulkens et M. Van de Kerchove, Introduction au droit pénal, Kluwer, 2003, p. 502.

7. Cass., 2 février 1971, Pas., I, p. 507

8. Cass., 4 janvier 1989, R.D.P.C., 1989, p. 426.

9. C. Hennau et J. Verhaegen , Droit pénal général, Bruylant, Bruxelles, 2003, p. 464.

10. Article 6 de la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation.

11. Article 13 de la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation.