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DROIT PENAL

Abrégés juridiques

31 Mai 2016

La pédopornographie

La pédopornographie

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La pédopornographie 1 est incriminée à l'article 383bis du Code pénal, lequel réprime l'exposition, la vente, la location, la distribution ou la remise d'emblèmes, objets, films, photos, diapositives et tout autre support visuel qui représente des positions ou actes sexuels à caractère pornographique, mettant en scène des enfants, et ce même s'il s'agit de photographies retouchées 2.

La fabrication, la détention, l’importation et la remise d’images pédopornographiques à un agent de transport ou de distribution sont également visés, pour autant toutefois qu’elles aient eu lieu en vue du commerce ou de la distribution 3.

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Vous avez reçu une convocation de la police pour une audition ( Salduz ) car vous êtes suspecté d’avoir commis une infraction ;Vous êtes inculpé par le juge d’instruction dans le cadre d’une infraction et ce dernier vous met en détention préventive à la prison ;Vous êtes cité devant le tribunal de police ou le tribunal correctionnel ;Vous êtes victime d’une infraction ; 

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Le Code prévoit que de tels actes seront sanctionnés d'une peine de réclusion de cinq à dix ans et d'une amende de 500 à 10.000 euros. Par contre, seront appliqués une peine de 10 à 15 ans de réclusion et une amende de 500 à 5000 euros, si l'infraction a été commise avec la circonstance aggravante d'être un acte de participation à l'activité principale ou accessoire d'une organisation criminelle, et ce, peu importe que le coupable ait ou non la qualité de dirigeant 4.

De plus, la confiscation spéciale prévue à l'article 42, 1° du Code pénal pourra être prononcée par le juge, quand bien même le condamné n'est pas propriétaire des images, films et emblèmes 5.

L'article 383bis, §2 prévoit que la simple possession de matériels pédopornographiques est également punissable si l'auteur a agi en connaissance de cause 6. Ainsi, seul le dol général suffit 7 ; aucun dol spécial n’est, en effet, requis 8.

Le juge peut déduire la preuve de cet élément moral sur base d'un ensemble d'indices tels qu'un paiement en ligne à des sites internet proposant du matériel pédopornographique, l'historique des sites internet, la durée de l'accès à ces sites, du nombre de pages consultées ...9  La personne qui tomberait sur de telles images par inadvertance ou qui les posséderait à son insu n'est donc pas visée par la loi 10. Il sera possible pour l’agent de se disculper en se prévalant, non seulement de son erreur invincible, mais également de son erreur fautive de fait de bonne foi 11.

Le but du législateur est de combattre l'ensemble du marché pédopornographique en permettant la condamnation du simple consommateur. La peine prévue, dans ce cas, est un emprisonnement d'un mois à un an et une amende de 100 à 1.000 euros.

Dans un arrêt du 20 avril 2011, la Cour de cassation précise que le seul fait d'accéder à un site pédopornographique et de visionner les images, en connaissance de cause, suffit pour que l'infraction soit retenue, sans qu'il soit nécessaire de démontrer que « l'utilisateur manifeste sa maîtrise d'une image par le téléchargement ou l'impression de celle-ci ni qu'il la détienne de manière continue » 12. Il n'est donc pas requis que l'auteur soit le propriétaire des images.

La loi du 30 novembre 2011 modifiant la législation en ce qui concerne l'amélioration de l'approche des abus sexuels et des faits de pédophilie dans une relation d'autorité a, par ailleurs, complété l'article 383 bis §2 du Code pénal, en punissant expressément celui qui aura, en connaissance de cause, accédé par un système informatique ou par tout moyen technologique aux images pédopornographiques.

Précisons, enfin, qu’une cause d'excuse est prévue par le législateur, en ce qui concerne le prestataire de services de la société d'information qui agit en qualité d'intermédiaire, lorsque celui-ci ne pouvait ni avoir connaissance de l'information fournie ou stockée, ni la contrôler 13.

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1. Voy. à cet égard, F. HUTSEBAUT, «  Kinderpornografie in het Belgisch strafrecht », T. Strafr., 2000, 185-200.

2. Corr. Louvain 18 mars 2008, T. Strafr., 2009/3, p. 170.

3. C. Falzone et F. Gazan, « La pornographie enfantine en Belgique », J.T., 2008/21, n° 6313, p. 361.

4. Article 383bis, §4 du Code pénal.

5. Article 383bis, §3 du Code pénal.

6. M.-A. Beenaert & co, Les infractions (volume 3) Les infractions contre l'ordre des familles, la moralité publique et les mineurs, Bruxelles, Larcier, 2011, p. 276

7. A. De Nauw, Initiation au droit pénal spécial, 2ème éd., Waterloo, Kluwer, 2008, p. 23.

8. Il n'est pas exigé que la possession soit exercée dans une intention bien précise de diffusion ou de vente, la possession à titre privée suffit. C. Falzone et F. Gazan, « La pornographie enfantine en Belgique », J.T., 2008/21, n° 6313, p. 359 ; N. Blaise, " L'interdiction de consulter des images pédopornographiques sur internet : avancée ou précision ?, R.D.T.I., 2011/44, p. 32.

9. N. Colette-Basecqz, « La notion de possession de supports pédopornographiques : les délicates questions soulevées par l'interprétation de la loi pénale », J.L.M.B., 2012/10, p. 451.

10. N. Blaise, " L'interdiction de consulter des images pédopornographiques sur internet : avancée ou précision ?, R.D.T.I., 2011/44, p. 32 ; En ce sens, voy. aussi Gand (mis. acc.), 30 octobre 2008, R.A.B.G., 2009, p. 493, note S. Berneman, " Navigatie op het internet en kinderpornografie.

11. O. Vandemeulebroeke et F. Gazan, " Traite des êtres humains - Exploitation et abus sexuels. Les nouvelles lois des 27 mars et 13 avril 1995 ", Rev. dr. pén., 1995, p. 1021.

12. Cass., 20 avril 2011, Pas., 2011, p. 1059 ; Cass. 26 octobre 2011, J.L.M.B., 2012/10, p. 449 ; Voy. également en ce sens : Corr. Tongres (9e ch.), 25 octobre 2012, Limb. Rechtsl., 2013/1, p. 47-49 ; Cass. (2e ch.), RG P.13.2070.N, 3 février 2015, disponible sur www.cass.be

13. Articles XII. 17 à XII. 19 du Code de droit économique.

Paolo CRISCENZO

Avocat pénaliste
R F
Plaide dans les arrondissements judicaires suivants : à BRUXELLES - NAMUR -LIEGE - MONS - CHARLEROI