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DROIT PENAL

Abrégés juridiques

10 Novembre 2015

L'opposition en droit pénal

L'opposition en droit pénal

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L’opposition est une voie de recours ordinaire formée par une partie défaillante au procès.

Une décision est rendue par défaut lorsqu’une partie ne comparaît pas en personne ou par un avocat, à l’audience fixée par le tribunal et n’a donc pas pu présenter ses moyens de défense.1

En principe, toutes les décisions rendues par défaut sont susceptibles d’opposition.2

Cela étant, lorsque la partie est jugée par défaut mais qu’elle avait comparu à l’audience d’introduction (en personne ou par un avocat), le jugement rendu est un jugement réputé contradictoire.3

Les personnes pouvant faire opposition à un jugement rendu par défaut sont les personnes qui font partie du procès pénal. Autrement dit, le prévenu, la partie civile et le civilement responsable peuvent faire opposition, s’ils sont partie défaillante.

En outre, il est important de garder à l’esprit que les personnes qui forment opposition doivent avoir un intérêt.4

Sauf exceptions, l’opposition est formée par la signification de l’acte de l’huissier de justice5 aux parties contre qui l’opposition est faite.6 Celle-ci doit être formée dans un délai de quinze jours qui suit celui de la signification du jugement.7

Pour déterminer le point de départ du délai de 15 jours, il faut distinguer le délai ordinaire du délai extraordinaire.

Le délai ordinaire prend cours au jour de la signification (par acte d’huissier de justice) du jugement rendu par défaut. 8 Si, toutefois, le jour de l’échéance tombe un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, le délai est prolongé jusqu’au premier jour ouvrable.9

Un délai extraordinaire pour former opposition a été mis en place par le législateur, mais uniquement pour l’opposition faite par le prévenu. Le délai prend court à partir du jour qui suit celui où le prévenu a eu connaissance de la signification du jugement.10

L’opposition a pour effet de suspendre l’exécution du jugement par défaut. En outre, le jugement rendu par défaut est anéantit.11

Il est important de souligner qu’opposition sur opposition ne vaut. Dans cette hypothèse, le jugement qui avait été rendu par défaut subsiste et la partie défaillante ne pourra plus que faire appel de la décision dans les délais légaux.12

_______________

1. Bruxelles, 26 mars 1991, Rev. dr. pén. crim., 1991, p. 849.

2. H-D. BOSLY et D. VANDERMEERSCH, « Les voies de recours » in Droit de la procédure pénale, Bruxelles, Lar Charte, 2003, p. 1187 et suivantes.

3. Article 185, § 2, alinéa 2 du Code instruction criminelle et l’article 152, § 2, alinéa 2 du Code d’instruction criminelle.

4. Cass., 25 novembre 1987, Pas., 1988, p. 373.

5. Article 151 alinéa 1er et 187 du Code d’instruction criminelle.

6. Corr. Namur, 4 avril 1979, J.C.L., 1979, p. 427.

7. Article 187 du Code d’instruction criminelle.

8. Cass., 14 mars 1979, R.W., 1979-1980, col. 2095, note A. VANDEPLAS.

9. Article 53 du Code judiciaire.

10. Cass., 8 juillet 1997, R.W., 1998-1999, p. 570.

11. Article 187, alinéa 6 du Code d’instruction criminelle.

12. H-D. BOSLY et D. VANDERMEERSCH, « Les voies de recours » in Droit de la procédure pénale, Bruxelles, Lar Charte, 2003, p. 1200 et suivantes.