Toggle Menu
1 Avocat(s) expérimenté(s)
en Droit immobilier
en Droit immobilier
  • R Rédacteur
  • F Formation
Testez gratuitement pendant 1 mois sans engagement
Tous nos articles scientifiques ont été lus
92 080 fois le mois dernier
8 890 articles lus en droit immobilier
18 916 articles lus en droit des affaires
11 103 articles lus en droit de la famille
22 515 articles lus en droit pénal
3 661 articles lus en droit du travail
Vous êtes avocat et vous voulez vous aussi apparaître sur notre plateforme?  Cliquez ici
Testez gratuitement pendant 1 mois sans engagement
Vous êtes avocat et vous voulez vous aussi apparaître sur notre plateforme?  Cliquez ici

DROIT IMMOBILIER

Astuces et Conseils

10 Juin 2015

image article

#44 : Droit de la construction

Droit de la construction - permis d'urbanisme - nullité - accès à la profession - ordre public

Cette page a été vue
687
fois

Lorsqu’une personne souhaite réaliser des travaux en rapport avec un bien immobilier, plusieurs étapes doivent être franchies au préalable. Dans la plupart des cas, le maître de l’ouvrage doit obtenir un permis d’urbanisme auprès de la commune et faire appel aux services d’un entrepreneur.

La délivrance du permis et le choix de l’entrepreneur ne sont pas anodins car, en cas de non-respect des réglementations en vigueur, ils peuvent entraîner la nullité du contrat d’entreprise. 

Ainsi, un contrat d’entreprise en l’absence du permis d’urbanisme requis crée une situation illicite et est nul pour contrariété à l’ordre public. Si le permis ne doit pas nécessairement être obtenu avant la conclusion du contrat, il doit l’être avant que l’exécution des travaux ne commence. 

La même nullité absolue peut frapper le contrat conclu avec un entrepreneur ne bénéficiant pas de l’accès à la profession. De plus, cet accès doit concerner tous les travaux à réaliser et pas uniquement une partie de ceux-ci. L’annulation du contrat qui se produit avec effet rétroactif implique, en principe, la remise des choses dans leur pristin état et la restitution réciproque, en nature ou par équivalent, des prestations exécutées. 

Toutefois, et en fonction notamment de l’imputabilité de la violation à une partie plutôt qu’à l’autre, le juge peut refuser d’accorder la répétition soit aux deux, soit à l’un des cocontractants. 

________________

Arrêt de la Cour d’appel de Liège, 28 novembre 2013, J.T., 2014/4, p. 60.