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DROIT DES AFFAIRES

Abrégés juridiques

14 Octobre 2014

Les subsides publics : le cas des services d'intérêt économique général

Les subsides publics : le cas des services d'intérêt économique général

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La politique de libre circulation des marchandises et de concurrence libre et non faussée, dans l'Union européenne, a conduit les différentes institutions de l'Union à fortement réglementer la possibilité pour les États membres d'offrir des subsides publics à des entreprises. La motivation de cela se retrouve dans un calcul simple : si des entreprises reçoivent des aides et que d'autres n'ont pas l'équivalent, dans un secteur donné, cela peut fausser la concurrence.

En théorie, tous les organismes publics belges peuvent octroyer pareils subsides dans la limite de leurs compétences respectives et en respectant la règle de l'équipollence des normes et le principe de proportionnalité. Ces subsides sont considérés comme aides d'État, donc soumis aux règles de concurrence, dans la mesure où l'activité ciblée peut être qualifiée d'économique, selon la distinction introduite par l'article 106 TFUE (anciennement 90 puis 86 en 1997), et qui doit être aujourd'hui entendue de manière extensive 1. Les règles de concurrence s'appliquent donc jusqu'aux entreprises publiques comme aux administrations lorsqu'elles exercent des activités économiques.

Il peut cependant être fait exception à ces règles de concurrence très strictes et limitant les subsides lorsqu'une activité déterminée, bien qu'économique, peut être qualifiée par les institutions de Service Economique d'Intérêt Général (SIEG), au sens de l'article 106, § 2 TFUE, et ce avec une très grande marge d'appréciation pour l'administration s.l. 2. Ce statut de SIEG concerne une mission donnée et non une entreprise ou un groupe même, et permet dans l'exécution de cette mission de recevoir des aides d'Etat.

La jurisprudence dégage 4 conditions 3 pour constituer un SIEG :

  • Le service ad hoc doit être exécuté sur l'ensemble du territoire, sans interruption, à l'intention de tous les consommateurs, dans les quantités demandées, à tout moment et à des tarifs uniformes ;

  • Le service doit avoir été attribué par un acte clair de la puissance publique (aujourd'hui appelé « mandatement » dans les actes des institutions européennes) ;

  • L'organisme public qui attribue ce SIEG doit démontrer que sans exclusion de concurrence, la prestation du service serait, si pas impossible, à tout le moins rendue plus difficile ;

  • Le monopole ou le droit spécial ne doit pas affecter les échanges entre États membres ;

Des aides publiques (définies par l'article 107 TFUE) peuvent également être octroyées à d'autres entreprises, mais seulement dans le respect des règles de plusieurs textes communautaires généraux contraignants :

  • Règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du Traité (Journal officiel du 9 août 2008, L 214), et toutes ses modifications ultérieures ;

  • Règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du Traité relatif aux aides de minimis (Journal officiel du 28 décembre 2006, L 379), et ses modifications ultérieures ;

  • Lignes directrices communautaires pour les aides d'état à la protection de l'environnement (Journal officiel du 1er avril 2008, C 82), et ses modifications ultérieures ;

  • Lignes directrices communautaires concernant les aides d'Etat au sauvetage et à la restructuration d'entreprises en difficulté (Journal officiel du 1er octobre 2004, C 244), et ses modifications ultérieures.

_______________ 

1. Voyez, notamment : CJUE, 19 décembre 2012, Mitteldeutsche Flughafen, C-288/11 P, Europe, février 2013, obs. L. IDOT ; CJUE 28 février 2013, Ordem dos Técnicos Oficiais de Contas, C-1/12 ; Commission Staff Working Document, « Guide to the application of the European Union rules on state aid, public procurement and the internal market to services of general economic interest, and in particular to social services of general interest », 150.2.2013, SWD(2013) 53 final.

2. T.P.I.C.E., 27 février 1997, FFSA e.a. c. Commission, T-106/95 ; T.P.I.C.E., 15 juin 2005, Fred Olsen, n°T17/02.

3. Sur le sujet, notamment : CJCE, 19 mai 1993, Corbeau, C-320/9; CJCE, 17 mai 2001, TNT Traco et Poste Italiane, C-340/99 ; CJCE, 10 février 2000, Deutsche Post AG e.a., C-147 et 148/97 et CJCE, 3 juillet 2003, Chronopost e.a. / UFEX e.a.,, affaires jointes C-83/01 P, C-93/01 P et C-94/01 P.