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DROIT DES AFFAIRES

Abrégés juridiques

21 Mai 2014

Les ententes restrictives de concurrence

Les ententes restrictives de concurrence

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Le droit de la concurrence vise à assurer une concurrence effective entre les entreprises et, au final, le bien-être du consommateur. Le législateur belge s’étant inspiré des normes européennes en vigueur, les règles nationales n’en diffèrent pas fondamentalement. En règle, le droit belge s’applique aux pratiques anticoncurrentielles qui touchent, au moins partiellement, le marché belge 1.

Constituent des ententes restrictives, tous les accords, les décisions d’association et toutes les pratiques concertées qui ont un objet ou un effet anticoncurrentiel 2. La forme que peuvent prendre ces ententes n’est pas un obstacle à leur répression 3. Les accords peuvent être horizontaux, entre des entreprises situées au même stade de production, ou verticaux, entre entreprises de niveaux différents. Les accords horizontaux sont généralement ceux qui génèrent les effets les plus néfastes pour la concurrence.

Les cas classiques d’ententes restrictives de concurrence sont ceux qui fixent les prix de vente aux consommateurs ou aux entreprises 4, qui répartissent le marché entre les entreprises pour éviter le jeu normal de la concurrence ou encore qui prévoient l’exclusivité au profit d’une entreprise et au détriment d’une ou plusieurs autres.

Le droit (européen) de la concurrence rend ces ententes nulles de plein droit. Par ailleurs, d’autres sanctions peuvent être prononcées. Des amendes et des astreintes sont envisageables à l’encontre des entreprises concernées de même que des transactions avec les autorités compétentes.

La législation en droit de la concurrence contient un mécanisme d’exemption des ententes restrictives qui permet d’éviter ces sanctions. Il appartient aux entreprises mises en cause de démontrer, conformément aux normes en la matière, que ces ententes génèrent plus d’effets bénéfiques pour les consommateurs que d’effets négatifs 5.

_______________ 

1. Articles IV.1 et IV.2 du Code de droit économique.

2. Article 101, § 1er du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

3. Arrêt de la Cour de justice du 15 juillet 1970, ACF Chemiefarma c. Commission, aff. 41/69, Rec., 1970, p. 661.

4. Décision de la Commission du 19 décembre 1984, Pâte de Bois, JO, 1985, L 85/1.

5. Article 101, § 3 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.