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DROIT DES AFFAIRES

Abrégés juridiques

10 Juin 2016

Le prélèvement et la transplantation d'organes

Le prélèvement et la transplantation d'organes

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Les transplantations d’organes peuvent sauver de nombreuses vies et sont souvent encouragées dans le milieu de la médecine dès lors que la demande est toujours plus grande que l’offre 1. Ce geste altruiste par excellence est étudié aussi bien en droit, qu’en philosophie et en psychologie 2.

La transplantation d’organe doit être conciliée avec le principe selon lequel chacun a droit à son intégrité physique et à la libre disposition de son corps, ce qui nécessite le consentement du donneur. En outre, l’une des conditions de tout acte médical est la poursuite d’un but thérapeutique, ce qui ne concerne pas le prélèvement, à tout le moins, envers le donneur d’organes 3.

C’est pourquoi la nécessité d’une loi spécifique réglementant les prélèvements et transplantations d’organes s’est fait ressentir 4. Le législateur s’est inspiré du modèle français de la loi dite "Caillavet" du 22 décembre 1976 5 pour aboutir à la loi du 13 juin 1986 sur le prélèvement et la transplantation d'organes 6. Cette loi a fait l'objet de plusieurs modifications dont, notamment, le 17 février 1987, le 7 décembre 2001, le 22 décembre 2003, le 14 juin 2006, le 25 février 2007 et le 19 décembre 2008.

Le principe de la loi est que les organes peuvent être prélevés sur un donneur décédé si ce donneur est inscrit au registre de la population ou depuis plus de six mois au registre des étrangers 7. La seule exception à ce principe est que la personne décédée ait établi de son vivant une opposition contre le prélèvement de ses organes 8.

Ainsi, le médecin qui envisage d'effectuer le prélèvement doit s'informer de l'existence d'une opposition exprimée par le donneur 9.

L'opposition au prélèvement peut être formulée par toute personne âgée de dix-huit ans qui est capable de manifester sa volonté. Pour les personnes de moins de dix-huit ans, l'opposition peut être exprimée soit par cette personne, soit aussi longtemps que celle-ci est en vie, par un des parents exerçant l'autorité sur le mineur ou par son tuteur 10.

Les personnes âgées de 18 ans au moins sont seules habilitées à exprimer pour elles-mêmes une opposition au prélèvement. Dans le cas des personnes de moins de 18 ans, l'opposition peut être exprimée soit par elles-mêmes, soit par un des parents ou par le tuteur. Cette opposition doit s'inscrire au Registre National en se présentant à l'administration communale 11.

Il est important de noter que la loi a aussi prévu la possibilité, pour toute personne, de faire acter au registre national, via son administration communale, sa volonté d'être donneur. Et ce, pour permettre d'éviter la délicate décision que doivent prendre les proches 12.

Par ailleurs, la loi prévoit que le prélèvement et la suture du corps du donneur doivent être effectués dans le respect de la dépouille mortelle et en ménageant les sentiments de la famille 13.


_______________

1. G. GENICOT, Droit médical et biomédical, Bruxelles, Larcier, 2010, p. 730.

2. Not. M.J. THIEL, Donner, recevoir un organe. Droit, dû, devoir, P.U., Strasbourg, 2009.

3. G. GENICOT, Droit médical et biomédical, Bruxelles, Larcier, 2010, p. 730.

4. G. GENICOT, Droit médical et biomédical, Bruxelles, Larcier, 2010, p. 730.

5. Loi n°76-1181 du 22 décembre 1976 relative aux prélèvements d’organes.

6. Loi du 13 juin 1986 sur le prélèvement et la transplantation d'organes, M.B., 14-02-1987, p. 2129.

7. Voyez : C.-E. CLESSE, « Titre VII - Le prélèvement d'organes » in La traite des êtres humains, Bruxelles, Éditions Larcier, 2013, pp. 389-417

8. Article 10 de la loi du 13 juin 1986.

9. Article 10 de la loi du 13 juin 1986.

10. Article 10, § 2 de la loi du 13 juin 1986.

11. Article 10, § 3bis de la loi du 13 juin 1986.

12. Article 10, 2bis de la loi du 13 juin 1986.

13. Article 12 de la loi du 13 juin 1986.