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DROIT DES AFFAIRES

Abrégés juridiques

2 Février 2016

La fusion de sociétés

La fusion de sociétés

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Parmi les opérations de restructurations des sociétés, il y a la fusion. Celle-ci est réglementée par le Codes des sociétés aux articles 671 et suivants. En outre, les fusions dites transfrontalières sont réglementées par la loi du 8 juin 2008.

La fusion peut être définie comme étant l'opération par laquelle une ou plusieurs sociétés transfèrent à une autre société nouvelle ou existante, par suite d'une dissolution sans liquidation, l'intégralité de leur patrimoine, activement et passivement, moyennant l'attribution à leurs associés d'actions ou de parts de cette société. 1

Il est important de préciser que si la société à laquelle le patrimoine des sociétés apporteuses est une société qui a été nouvellement constituée, on parle alors, de fusion par constitution de société nouvelle. 2 A contrario, il s'agit d'une société déjà existante, on parle de fusion par absorption. 3

Il y a quatre caractéristiques essentielles à la fusion.

  • L'existence préalable de deux ou plusieurs sociétés : il faut au moins une société absorbée et une société absorbante dans le cadre d'une fusion par absorption et deux sociétés existantes et une nouvellement créée dans le cadre d'une scission par constitution de société nouvelle 4;
  • La transmission universelle (c'est-à-dire tant de l'actif que du passif) du patrimoine de la ou des sociétés apporteuses vers la société bénéficiaire ;
  • La dissolution sans liquidation de la ou des sociétés apporteuses ;
  • L'échange des droits sociaux par l'attribution aux actionnaires des sociétés apporteuses d'actions ou de parts de la société bénéficiaire 5.

Au niveau de la procédure, il faut noter que les organes de gestion des sociétés concernées par la fusion doivent établir un projet de fusion par acte authentique ou par acte sous seing privé, destiné à informer les associés et à protéger les créanciers des sociétés concernées. Ce projet doit contenir certaines mentions obligatoires 6.

Deux rapports doivent également être établis dans chaque société amenée à fusionner : un par l'organe de gestion afin d'expliquer et justifier l'opportunité, les conditions, les modalités et les conséquences de la fusion, et l'autre par le commissaire 7.

La décision de fusion proprement dite revient à l'assemblée générale des sociétés appelées à fusionner, laquelle prend sa décision aux conditions de présence et de majorité requises pour la modification des statuts 8. La fusion sera pleinement réalisée lorsque seront intervenues les décisions concordantes prises au sein de toutes les assemblées générales des sociétés concernées.

Au niveau fiscal, le principe veut que les fusions de sociétés ne soient pas imposables. La taxation n'a lieu que dans des cas exceptionnels 9.

______________

1. J. Cattaruzza, « La restructuration des sociétés commerciales - aspects juridiques - La réglementation des fusions, scissions et opérations assimilées », in Guide juridique de l'entreprise – Traité théorique et pratique, 2e éd., Kluwer, Waterloo, 2012, p. 17.

2. Article 671 du Code des sociétés.

3. Article 674 du Code des sociétés.

4. Cass., 18 février 1946, Pas., 1946, I, p. 72.

5. Article 682 du Code des sociétés.

6. Voy. J. Cattaruzza, « La restructuration des sociétés commerciales - aspects juridiques - La réglementation des fusions, scissions et opérations assimilées », in Guide juridique de l'entreprise – Traité théorique et pratique, 2e éd., Kluwer, Waterloo, 2012, pp. 21-22.

7. J. Malherbe, Y. De Cordt, Y. Lambrecht et P. Malherbe, Droit des sociétésPrécis, Bruxelles, Bruylant, 2011, p. 1033.

8. Articles 699 et 712 du Code des sociétés.

9. J. Kirkpatrick, D. Garabedian, Le régime fiscal des sociétés en Belgique, Bruxelles, Bruylant, 3e édition, 2003, p. 339.