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DROIT DE LA FAMILLE

Abrégés juridiques

12 Mai 2016

La date de dissolution du régime matrimonial et les règles particulières applicables

La date de dissolution du régime matrimonial et les règles particulières applicables

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Lors de la liquidation d’un régime matrimonial après divorce, il y a lieu de déterminer plusieurs éléments, dont la date de dissolution du régime matrimonial, la possibilité d’exclure certains biens de la masse à partager ainsi que la date à laquelle il faut évaluer les biens et les dettes communes aux parties. 1

Le Code judiciaire prévoit en son article 1278 que le jugement ou l'arrêt qui prononce le divorce produit ses effets à l'égard de la personne des époux du jour où la décision acquiert force de chose jugée, et produit ses effets à l'égard des tiers du jour de la transcription. 2

En ce qui concerne les biens, le divorce remonte, à l'égard des époux, au jour de la demande, et en cas de pluralité de demandes, au jour de la première d'entre elles, qu'elle ait abouti ou non. 3

Il est utile de préciser que le jour de la demande est le jour du dépôt de la requête ou de la signification de la citation en divorce. 4

Sur base de cette disposition, la date de dissolution du régime matrimonial entre les époux est donc le jour de la demande en divorce. 5

Cette date correspond aussi à celle qui permettra de déterminer les biens ainsi que les dettes qui se trouvent dans le patrimoine commun des parties.

Durant la procédure en divorce, ce sont les règles de la communauté qui s’appliqueront aux biens communs tandis qu’à dater de la transcription du divorce, lesdits biens communs se verront appliquer les règles de l’indivision post-communautaire. 6

Il est intéressant de préciser que l’article 1278 alinéa 3 du Code judiciaire prévoit la possibilité d’exclure certains biens acquis ou dettes contractées depuis la séparation de fait des époux.

Effectivement, le Tribunal de la famille peut, à la demande de l'un des époux, s'il l'estime équitable en raison de circonstances exceptionnelles propres à la cause 7, décider dans le jugement qui prononce le divorce qu'il ne sera pas tenu compte, dans la liquidation de la communauté, de l'existence de certains avoirs constitués ou de certaines dettes contractées depuis le moment où la séparation de fait a pris cours. 8

Le législateur n'a pas énuméré les critères précis permettant de définir les « circonstances exceptionnelles » 9 mais, le juge doit s'inspirer de l'idée qui est à la base de l'article 1278, alinéa 3, à savoir que si, durant la séparation de fait des époux, leur animus donandi est devenu inexistant, il n'est pas équitable que l'un bénéficie de l'actif réalisé par l'autre pendant cette période ou, inversement, que l'un doive contribuer à supporter le passif accumulé par l'autre après la séparation. 10

Une dernière question importante à déterminer dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial est celle relative à l’évaluation de la masse à partager entre les parties et plus particulièrement la date à laquelle cette masse est évaluée.

Comme indiqué précédemment, la date de la dissolution du régime matrimonial entre les époux est celle du jour de la demande en divorce. En ce qui concerne l’évaluation de cette masse, la date à prendre en compte est le jour le plus proche du partage. 11

Les biens doivent donc être évalués au moment du partage. En effet, entre la demande en divorce et le jour du partage, il y a souvent de nombreux mois voire années qui s’écoulent. Or, durant cette longue durée, un bien meuble ou immeuble peut soit prendre de la valeur ou au contraire perdre de la valeur. 12

Bien évidemment, cette règle vaut également pour les dettes qui devront être réactualisées au moment du partage de la masse. Les dettes qui auront été payées entre la demande en divorce et le partage feront l’objet des comptes de l’indivision. 13

____________________

1. ,Voyez : A.-Ch. VAN GYSEL, « Heurts et malheurs de la rétroactivité de la dissolution de la communauté matrimoniale », Act. dr. fam., 2009, liv. 6, pp. 109 et s.

2. Y.-H. LELEU, Droit patrimonial des couples, Bruxelles, Larcier, 2015, n° 217, pp. 219 et s.

3. L. NEYTS., « Liquidation des régimes matrimoniaux. Fiche n° 5 : La détermination et l'évaluation de la masse commune à partager », Act. dr. fam., 2015, liv. 5, 111-114.

4. J. BROUWERS., « Règles pratiques propres aux opérations de liquidation-partage d'un régime matrimonial », Div. Act., 2005, liv. 7, 93-95.

5. Cass., 8 novembre 1990, Pas., 1991, I, p. 251.

6. Article 577-2 du Code civil.

7. Bruxelles, 25 juillet 1985, Rev. not. belge, 1984, p. 592; Mons, 12 février 1980, Rev. trim. dr. fam., 1980, p. 295.

8. Bruxelles (1re ch.) 11 février 2014, T. Not., 2014, liv. 11, 660.

9. Civ. Liège, 18 novembre 2002, Rev. trim. dr. fam., 2004, p. 466.

10. Liège (1 rech.), 18/12/2001, J.T., 2002/23, n° 6059, p. 468-469.

11. J.-L. RENCHON, « Actualités en droit des régimes matrimoniaux », in Droit patrimonial de la famille, Limal, Anthemis, 2014, p. 54.

12. Cass., 24 février 2012, Act. dr. fam., p. 62, note D. PIGNOLET.

13. L. NEYTS., « Liquidation des régimes matrimoniaux. Fiche n° 5 : La détermination et l'évaluation de la masse commune à partager », Act. dr. fam., 2015, liv. 5, 111-114 ; S. BEVERNAEGIE., « Liquidation des régimes matrimoniaux. Fiche n° 6 : Les comptes de gestion de l’indivision postcommunautaire », Act. dr. fam. 2015, liv. 6, 134-138.