Toggle Menu
1 Avocat(s) expérimenté(s)
en Droit de la famille
en Droit de la famille
  • R Rédacteur
  • F Formation
Testez gratuitement pendant 1 mois sans engagement
Tous nos articles scientifiques ont été lus
92 080 fois le mois dernier
8 890 articles lus en droit immobilier
18 916 articles lus en droit des affaires
11 103 articles lus en droit de la famille
22 515 articles lus en droit pénal
3 661 articles lus en droit du travail
Vous êtes avocat et vous voulez vous aussi apparaître sur notre plateforme?  Cliquez ici
Testez gratuitement pendant 1 mois sans engagement
Vous êtes avocat et vous voulez vous aussi apparaître sur notre plateforme?  Cliquez ici

DROIT DE LA FAMILLE

Abrégés juridiques

3 Aout 2016

La capacité des personnes morales à recevoir des libéralités

La capacité des personnes morales à recevoir des libéralités

Cette page a été vue
1210
fois
dont
7
le mois dernier.

Les personnes morales sont en principe capables de recevoir des libéralités faites à leur profit mais, elles ne peuvent les accepter qu’après y avoir été autorisées par le gouvernement 1.

Ainsi, une association sans but lucratif (ASBL), une fondation ou une association internationale sans but lucratif (AISBL) ne peut accepter une libéralité entre vifs ou testamentaires de plus de 100.000 EUR 2 qu’avec l’autorisation du ministre de la Justice ou de son délégué 3. Cette autorisation peut être accordée pour tout ou partie de la libéralité consentie. Elle revêt la forme d’un arrêté royal, qui doit être motivé et qui doit mentionner l’identité du défunt ou du donateur, la disposition de l’acte relative à l’association, la dénomination exacte de celle-ci et une estimation des meubles et/ou immeubles légués/donnés 4.

Le ministre de la Justice ou son délégué peut également refuser de donner l’autorisation à l’ASBL, l’AISBL ou la fondation concernée 5. Dans certains cas, il doit même le faire lorsque celles-ci ne se sont pas conformées aux dispositions de la loi du 27 juin 1921 6 ou lorsque l’ASBL concernée n’a pas déposée au greffe du Tribunal de commerce ses comptes annuels depuis sa création ou au moins les comptes se rapportant aux trois dernières années 7.

Plusieurs raisons sont à la base de ce principe d’autorisation :

- Eviter que les personnes morales ne concentrent trop de richesses et qu’il y ait des abus de la mainmorte, faisant sortir les biens du circuit commercial ;

- Assurer le principe de spécialité des personnes vu sous l’angle de la possession d’immeubles ;

- Assurer que la libéralité sera affectée à la réalisation de l’objet social de la personne morale ;

- Empêcher que le défunt ne néglige les droits des héritiers légaux non réservataires 8 ; et,

- Eviter que les personnes morales acceptent de recevoir des libéralités grevées de charges importantes. 9

Par ailleurs, il y a lieu de préciser que l’autorisation requise par l’article 910 du Code civil ne constitue pas une condition suspensive à laquelle serait subordonnée la capacité de recevoir de la personne morale, mais constitue simplement une mesure administrative de surveillance ou de contrôle, indépendante de la volonté du disposant 10, permettant l’exécution de la libéralité 11.

Enfin, ne sont toutefois pas concernés par cette règle et, partant, ne requièrent pas d’autorisation, les dons manuels 12

________________

1. Articles 910 et 937 du Code civil.

2. Ce montant peut être modifié par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres.

3. Articles 16, alinéa 1 et 33, alinéa 1 et 54, alinéa 1 de la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations.

4. H. BRIET, « Les libéralités aux associations internationales sans but lucratif », Rec. gén. enr. not., 2001, p. 171.

5. P. DELNOY et P. MOREAU, Les libéralités et les successions, Précis de droit civil, 4ème éd., Bruxelles, Larcier, 2013, n°25.

6. Articles 16, alinéa 5 et 33, alinéa 5 et 54, alinéa 1er  de la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations.

7. Article 16, alinéa 5 de la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations.

8. Il s’agit de la réclamation d’héritiers. Voy à ce sujet Ph. VERDONCK, « La réclamation d’héritiers », Rec. gén. enr. not., 2000, n° 25.045, pp. 265 à 271.

9. H. DE PAGE, Traité élémentaire de droit civil, Bruxelles, Bruylant, 1962, 3ème éd., t. VIII1, p. 216, n°247 ; H. BRIET, « Les libéralités aux associations internationales sans but lucratif », Rec. gén. enr. not., 2001, p. 173.

10. Cass., 9 mai 1946, Pas., 1946, I, pp. 182 et s. ; Cass., 26 octobre 1987, Pas., 1988, I, pp. 222-223 ; C.E., 13 avril 1954, Pas., 1955, IV, p. 96.

11. J. PUTZEYS, « Contentieux judiciaire et administratif des libéralités aux personnes de droit public », in Liber Amicorum Frederic Dumon, Bruxelles, Kluwer, 1983, t. II, p. 953.

12. Cass., 28 novembre 1940, Pas., 1940, I, p. 307 ; Circ. min., 9 août 1991, M.B., 20 août 1991, p. 17903.