Toggle Menu
1 Avocat(s) expérimenté(s)
Près de chez vous
  • R Rédacteur
  • F Formation
Testez gratuitement pendant 1 mois sans engagement
Tous nos articles scientifiques ont été lus
92 080 fois le mois dernier
8 890 articles lus en droit immobilier
18 916 articles lus en droit des affaires
11 103 articles lus en droit de la famille
22 515 articles lus en droit pénal
3 661 articles lus en droit du travail
Vous êtes avocat et vous voulez vous aussi apparaître sur notre plateforme?  Cliquez ici
Testez gratuitement pendant 1 mois sans engagement
Vous êtes avocat et vous voulez vous aussi apparaître sur notre plateforme?  Cliquez ici

DROIT BELGE

LEGISLATION

19 Novembre 2014

Code de droit économique - Le droit de la concurrence

Article IV.1 du Code de droit économique  (1/3)

Cette page a été vue
400
fois
dont
1
le mois dernier.

 "§ 1er. Sont interdits, sans qu'une décision préalable ne soit nécessaire à cet effet, tous accords entre entreprises, toutes décisions d'associations d'entreprises et toutes pratiques concertées qui ont pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser de manière sensible la concurrence sur le marché belge concerné ou dans une partie substantielle de celui-ci et notamment ceux qui consistent à :
  1° fixer de façon directe ou indirecte les prix d'achat ou de vente ou d'autres conditions de transaction;
  2° limiter ou contrôler la production, les débouchés, le développement technique ou les investissements;
  3° répartir les marchés ou les sources d'approvisionnement;
  4° appliquer, à l'égard de partenaires commerciaux, des conditions inégales à des prestations équivalentes en leur infligeant de ce fait un désavantage dans la concurrence;
  5° subordonner la conclusion de contrats à l'acceptation, par les partenaires, de prestations supplémentaires qui, par leur nature ou selon les usages commerciaux, n'ont pas de lien avec l'objet de ces contrats.
  § 2. Les accords ou décisions interdits en vertu du présent article sont nuls de plein droit.
  § 3. Toutefois, les dispositions du paragraphe 1er ne s'appliquent pas :
  1° à tout accord ou catégorie d'accords entre entreprises,
  2° à toute décision ou catégorie de décisions d'associations d'entreprises, et
  3° à toute pratique concertée ou catégorie de pratiques concertées qui contribuent à améliorer la production ou la distribution ou à promouvoir le progrès technique ou économique ou qui permettent aux petites et moyennes entreprises d'affermir leur position concurrentielle sur le marché concerné ou sur le marché international, tout en réservant aux utilisateurs une partie équitable du profit qui en résulte et sans toutefois :
  a) imposer aux entreprises intéressées des restrictions qui ne sont pas indispensables pour atteindre ces objectifs;
  b) donner à ces entreprises la possibilité, pour une partie substantielle des produits en cause, d'éliminer la concurrence.
  § 4. Il est interdit aux personnes physiques de négocier au nom et pour le compte d'une entreprise ou d'une association d'entreprises avec des concurrents ou de convenir avec eux :
  a) de fixer les prix de vente de produits ou services aux tiers;
  b) de limiter la production ou la vente de produits ou services;
  c) d'attribuer des marchés."