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AVOCATS


L'ordre des avocats et ses organes   (2/5)

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Le barreau est un ordre professionnel qui regroupe des avocats, des avocats-stagiaires et des avocats communautaires. Il existe un barreau par arrondissement judiciaire, soit un total de 26 barreaux. Chaque avocat doit appartenir à un barreau.

Le barreau de Bruxelles est divisé en deux ordres, l’ordre néerlandais et l’ordre français.

Le barreau est encadré, géré et défendu par des membres de la profession. Il y a deux catégories de membres. D’une part les bâtonniers et d’autre part le conseil de l’ordre.

Le bâtonnier

Le bâtonnier est le chef de l’Ordre.  L’article 447 du Code judiciaire dispose que le bâtonnier doit convoquer l’assemblée générale et la réunir.

Le bâtonnier a pour mission de traiter les plaintes qui sont dirigées contre les avocats. Il peut s’agir de plaintes d’autres avocats ou de justiciables.

Le bâtonnier siège à l’O.B.F.G./O.V.B qui est le pouvoir législatif de la profession d’avocat.

Les pouvoirs du bâtonnier sont les suivants :

  • Il peut convoquer un avocat, qui a l’obligation de se rendre à la convocation. A défaut, l’avocat commet une faute déontologique ;
  • Le bâtonnier a le droit à la vérité. L’avocat a donc l’obligation de tout dire au bâtonnier ;
  • Pouvoir d’interdire provisoirement à un avocat de venir plaider ;
  • Pouvoir d’injonction.

Le conseil de l’Ordre

Le conseil de l’Ordre est chargé de sauvegarder l’honneur de l’Ordre. Il doit également maintenir les principes de dignité, de probité et de délicatesse qui font la base de la profession, ainsi que de garantir un exercice adéquat de celle-ci. 5

Bureau d’aide juridique (BAJ)

Dans chaque barreau, il y a un bureau d’aide juridique qui est instauré. Ce bureau d’aide juridique a plusieurs missions. Il se charge de désigner ou de commettre d’office des avocats, de refuser le bénéfice de l’aide lorsque les conditions ne sont pas remplies, de décharger les avocats de leur mission et de retirer, le cas échéant, le bénéfice de l’aide juridique.

Les avocats peuvent s’inscrire sur une liste s’ils désirent accomplir des prestations au titre d’aide juridique. Les avocats peuvent ainsi être désignés soit directement pas le B.A.J., soit par un demandeur d’aide juridique directement à son cabinet, soit être commis d’office par le bâtonnier du B.A.J.

Pour pouvoir bénéficier de l’aide juridique, les demandeurs doivent remplir certaines conditions. Celles-ci varient d’un bureau à l’autre.   

Le conseil de discipline

Le conseil de discipline a été institué afin d’assurer le respect des règles de déontologie indispensables à la profession d’avocat.

Si l’avocat a commis une faute qui est établie, celui-ci sera sanctionné. La sanction de l’avocat pourrait être : un simple avertissement, une réprimande, une suspension (pendant cette période l’avocat ne peut exercer sa profession), voire, dans les cas les plus graves, la radiation.

Il y a trois possibilités pour déclencher une procédure disciplinaire à l’encontre d’un avocat. Soit via le bâtonnier qui décide d’ouvrir une procédure, soit via une plainte déposée par un justiciable ou un confrère, soit via le procureur général.

L’O.B.F.G. ET L’O.V.B.

C’est la loi du 21 juin 2001 6 qui a créé les deux ordres communautaires, d’une part, l’O.B.F.G. qui est l’ordre des barreaux francophones et germanophones et, d’autre part, l’O.V.B (Orde van Vlaamse Balies). 7

Ces ordres ont pour missions de veiller à l'honneur, aux droits et aux intérêts professionnels communs de leurs membres et sont compétents en ce qui concerne l'aide juridique, le stage, la formation professionnelle des avocats-stagiaires et la formation de tous les avocats appartenant aux barreaux qui en font partie. 8

Ils prennent les initiatives et les mesures utiles en matière de formation, de règles disciplinaires et de loyauté professionnelle, ainsi que pour la défense des intérêts de l'avocat et du justiciable. Chacun d'eux peut faire, en ces matières, des propositions aux autorités compétentes.

L'Ordre des Barreaux francophones et germanophone et l'Orde van Vlaamse Balies arrêtent des règlements appropriés afin de déterminer les règles et usages de la profession d'avocat et de les unifier. 9

Les règlements qu’ils arrêtent sont publiés au Moniteur belge. 10 Les conseils de l’Ordre en assurent l’application. 11

Les ordres ont ainsi le pouvoir de préciser le cadre moral minimal fixé par la loi et d’expliquer comment les praticiens doivent respecter les vertus qui font l’honneur de leur métier.

________________

5. Article 455 du Code judiciaire.

6. Voyez : F. Glandsorff, « La loi de réforme des structures du barreau », J.T., 2001, p. 625.

7. Article 488 du Code judiciaire.

8. Article 495 du Code judiciaire.

9. R. de Baerdemaeker, « Ordres communautaires et ordres d’avocats : un pour tous, tous pour un », J.T., 25/2011, p. 509.

10. Article 497 du code judiciaire.

11. Article 499 du Code judiciaire. 

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