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LEGISLATION

CODE PENAL

14 Juillet 2015

Code pénal - Les écoutes téléphoniques en procédure pénale

Article 90 ter du Code d'instruction criminelle  (3/6)

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" 1. Lorsque les nécessités de l'instruction l'exigent, le juge d'instruction peut, à titre exceptionnel, écouter, prendre connaissance et enregistrer, pendant leur transmission, des communications ou des télécommunications privées, s'il existe des indices sérieux que le fait dont il est saisi constitue une infraction visée par l'une des dispositions énumérées au § 2, et si les autres moyens d'investigation ne suffisent pas à la manifestation de la vérité.
  [En vue de permettre l'écoute, la prise de connaissance ou l'enregistrement direct de communications ou télécommunications privées à l'aide de moyens techniques, le juge d'instruction peut également à l'insu ou sans le consentement de l'occupant, du propriétaire ou de ses ayants droit, ordonner la pénétration [, à tout moment,] dans un domicile ou dans un lieu privé.]
  La mesure de surveillance ne peut être ordonnée qu'à l'égard soit de personnes soupçonnées, sur la base d'indices précis, d'avoir commis l'infraction, soit à l'égard des moyens de communication ou de télécommunication régulièrement utilisés par un suspect, soit à l'égard des lieux présumés fréquentés par celui-ci. Elle peut l'être également à l'égard de personnes présumées, sur la base de faits précis, être en communication régulière avec un suspect. 


  § 2. Les infractions pouvant justifier une mesure de surveillance sont celles qui sont visées :
  1° aux articles 101 à 110 du Code pénal;
  [1°bis. Les articles 136bis, 136ter, 136quater, 136sexies et 136septies du même Code [2 et l'article 41 de la loi du 29 mars 2004 concernant la coopération avec la Cour pénale internationale et les tribunaux pénaux internationaux]2;
  [1°ter aux articles 137, 140 et 141 du même Code;
  1°quater à l'article 210bis du même Code;
  1°quinquies aux articles 246, 247, 248, 249, 250 et 251 du même Code;
  1°sexies à l'article 259bis du même Code;
  1°septies à l'article 314bis du même Code;
  1°octies aux articles 324bis et 324ter du même Code.]]
  2° aux articles 327, 328, 329 ou 330 du même Code, pour autant qu'une plainte ait été déposée;
  3° à l'article 331bis du même Code;
  4° a l'article 347bis du même Code;
  4°bis [...]
  5° [Aux articles 379 et 380 du même Code.]
  6° à l'article 393 du même Code;
  7° aux articles 394 ou 397 du même Code;
  [7°bis. Aux articles 428 et 429 du même Code;]
  [7°ter. aux articles 433sexies, 433septies et 433octies du même Code;]
  8° [aux articles 468, 470, 471 ou 472 du même Code];
  9° à l'article 475 du même Code;
  10° aux articles 477, 477bis, 477ter, 477quater, 477quinquies, 477 sexies ou 488bis du même Code;
  10°bis. [A l'article 504bis et 504ter du même Code];
  [10°ter. A l'article 504quater du même Code.]
  11° à l'article 505, [alinéa premier, 2°, 3° et 4°] du même Code;
  12° aux articles 510, 511, alinéa premier ou 516 du même Code;
  13° à l'article 520 du même Code, si les circonstances visées par les articles 510 ou 511, alinéa premier, du même Code sont réunies;
  [13°bis Aux articles 550bis et 550ter du même Code;]
  14° à l'article 2bis, § 3, b ou § 4, b, de la loi du 24 février 1921 concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, désinfectantes ou antiseptiques;
  15° [à l'article 145, § 3 et § 3bis de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques;]
  16° à l'article 10 de la loi du 5 août 1991 relative à l'importation, à l'exportation et au transit d'armes, de munitions et de matériel devant servir spécialement à un usage militaire et de la technologie y afférente.
  17° [aux articles 77ter, 77quater et 77quinquies de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers;]
  [18° à l'article 10, § 1er, 2°, de la loi du 15 juillet 1985 relative à l'utilisation de substances à effet hormonal, à effet anti-hormonal, à effet bêta-adrénergique ou à effet stimulateur de production chez les animaux;
  19° à l'article 1er de l'arrêté royal du 12 avril 1974 relatif à certaines opérations concernant les substances à action hormonale, anti-hormonale, anabolisante, anti-infectieuse, anti-parasitaire et anti-inflammatoire, l'article précité visant des infractions punies conformément à la loi du 24 février 1921 concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, désinfectantes ou antiseptiques;
  20° [...] (NOTE : abrogé implicitement suite à l'abrogation de l'arrêté royal du 5 février 1990 concernant certaines substances à effet bêta-adrénergique, par AR 2002-07-07/38, art. 1,
  21° [...]
  § 3. La tentative de commettre un crime visé au paragraphe précédent peut également justifier une mesure de surveillance.
  § 4. Une infraction, visée aux articles 322 ou 323 du Code pénal, peut également justifier une mesure de surveillance, pour autant que l'association soit formée dans le but de commettre un attentat contre les personnes ou les propriétés visées au § 2 [ou de commettre le fait punissable visé à l'article 467, alinéa 1er, du Code pénal].
  § 5. [1 En cas de flagrant délit et tant que la situation de flagrant délit perdure, le procureur du Roi peut ordonner la mesure visée au § 1er pour les infractions visées à l'article 347bis ou 470 du Code pénal.]1
  [§ 6. Une autorité étrangère compétente peut, dans le cadre d'une enquête pénale, temporairement écouter, prendre connaissance et enregistrer, pendant leur transmission, des télécommunications privées lorsque la personne visée par cette mesure se trouve sur le territoire belge et si les conditions suivantes sont réunies :
  1° cette mesure n'implique pas l'intervention technique d'un acteur situé en Belgique;
  2° l'autorité étrangère concernée a notifié cette mesure à une autorité judiciaire belge;
  3° cette possibilité est prévue par un instrument de droit international liant la Belgique et l'Etat requérant;
  4° la décision du juge d'instruction visée au § 7 n'a pas encore été communiquée à l'autorité étrangère concernée.
  Les données collectées en application du présent paragraphe ne peuvent être utilisées que si l'autorité judiciaire belge compétente autorise la mesure.
  § 7. Dès que le procureur du Roi reçoit la notification visée au § 6, alinéa 1er, 2°, il en saisit sans délai le juge d'instruction.
  Le juge d'instruction saisi d'une notification visée au paragraphe 6, alinéa 1er, 2°, autorise la mesure en question si celle-ci est recevable au regard des dispositions du présent article.
  Il notifie à l'autorité étrangère concernée sa décision dans les nonante-six heures suivant la réception de celle-ci par l'autorité judiciaire belge.
  Lorsqu'un délai supplémentaire est nécessaire, le juge d'instruction peut reporter de huit jours au maximum sa décision et la notification de celle-ci à l'autorité étrangère compétente. Il en informe sans délai l'autorité étrangère compétente en indiquant les raisons de ce report.
  Si le juge d'instruction n'autorise pas la mesure visée au § 6, il informe également l'autorité étrangère que les données interceptées doivent être détruites sans pouvoir être utilisées.]"

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Vous avez reçu une convocation de la police pour une audition ( Salduz ) car vous êtes suspecté d’avoir commis une infraction ;Vous êtes inculpé par le juge d’instruction dans le cadre d’une infraction et ce dernier vous met en détention préventive à la prison ;Vous êtes cité devant le tribunal de police ou le tribunal correctionnel ;Vous êtes victime d’une infraction ; 

  

 « Un avocat, c’est quelqu’un qu’il faut voir avant pour éviter les ennuis après »   

Consulter l’avocat pénaliste de Bruxelles, Me Paolo CRISCENZO sur rendez-vous: 0473/430019

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Paolo CRISCENZO

Avocat pénaliste
R F
Plaide dans les arrondissements judicaires suivants : à BRUXELLES - NAMUR -LIEGE - MONS - CHARLEROI