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LEGISLATION

CODE JUDICIAIRE

18 Juin 2015

Code judiciaire - Le droit pénal social

Article 45 du Code pénal social  (29/46)

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"L'ordre d'adopter des mesures particulières
  § 1er. Les inspecteurs sociaux peuvent ordonner de prendre des mesures organisationnelles concernant les services internes de prévention et de protection au travail, qui doivent être institués en application de la réglementation en matière du bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, lorsqu'ils constatent que les mesures organisationnelles qui doivent être prises dans le cadre de cette réglementation, ne sont pas prises ou ne le sont que partiellement et que, par conséquent, la sécurité ou la santé des travailleurs peut immédiatement ou à terme être mises en danger.
  Ils peuvent fixer le délai dans lequel les mesures organisationnelles doivent être prises.
  § 2. Les inspecteurs sociaux peuvent ordonner de prendre des mesures, mesures organisationnelles y comprises, qui sont recommandées aux employeurs par des conseillers en prévention de services internes ou externes de prévention et de protection au travail afin de garantir la sécurité ou la santé des travailleurs, lorsqu'ils constatent que ces employeurs ne prennent pas ces mesures ou qu'ils ne les prennent que partiellement et lorsqu'en raison de cette abstention, ils contreviennent à la réglementation en matière de bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail.
  Ils peuvent également ordonner de prendre des mesures alternatives, conduisant à un résultat au moins équivalent en ce qui concerne la sécurité et la santé des travailleurs.
  Ils peuvent fixer le délai dans lequel les mesures organisationnelles doivent être prises.
  § 3. Les inspecteurs sociaux peuvent ordonner de prendre des mesures, mesures organisationnelles y comprises, lorsqu'ils constatent que l'employeur n'a pas institué de service interne de prévention et de protection au travail ou qu'il ne fait pas appel à un service externe de prévention et de protection au travail alors qu'il y était obligé et que ce manquement met la sécurité ou la santé des travailleurs en danger.
  Avant d'ordonner ces mesures, ils peuvent obliger l'employeur à créer un service interne de prévention et de protection au travail ou à faire appel à un service externe pour la prévention et la protection au travail dans le délai qu'ils déterminent."

Publié sur le site Actualités du droit belge le 18 juin 2015.

Pour des éventuelles mises à jour, voyez: http://www.ejustice.just.fgov.be