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LEGISLATION

CODE JUDICIAIRE

18 Novembre 2014

Code judiciaire - La saisie immobilière conservatoire

Article 1432 du Code judiciaire  (8/16)

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 "La saisie immobilière conservatoire ne doit être précédée d'aucun commandement.
  Elle est faite par exploit d'huissier signifié au débiteur et contenant, à peine de nullité:
  1° la copie de la requête et de l'ordonnance autorisant la saisie ou, s'il n'a pas été signifié précédemment, du jugement qui, ainsi qu'il est dit à l'article 1414 tient lieu d'autorisation;
  2° mention de l'identité du débiteur par ses nom, prénoms, profession, domicile, lieu et date de naissance;
  3° l'indication précise des biens saisis conformément à l'article 1568;
  4° l'extrait de la matrice cadastrale.
  Dans les vingt-quatre heures de l'acte de saisie, l'huissier de justice instrumentant adresse en double exemplaire, sous pli recommandé à la poste, un avis au receveur des contributions dans le ressort duquel le propriétaire ou l'usufruitier du bien a son domicile ou son principal établissement, et au receveur des contributions dans le ressort duquel le bien est situé. L'avis contient l'indication du bien saisi et de la somme à concurrence de laquelle la saisie a été pratiquée. S'il contrevient à la présente disposition, l'huissier de justice peut être personnellement tenu au paiement des impôts garantis, mais à concurrence seulement du montant pour lequel la saisie a été pratiquée."