Toggle Menu
1 Avocat(s) expérimenté(s)
Près de chez vous
  • R Rédacteur
  • F Formation
Testez gratuitement pendant 1 mois sans engagement
Tous nos articles scientifiques ont été lus
92 080 fois le mois dernier
8 890 articles lus en droit immobilier
18 916 articles lus en droit des affaires
11 103 articles lus en droit de la famille
22 515 articles lus en droit pénal
3 661 articles lus en droit du travail
Vous êtes avocat et vous voulez vous aussi apparaître sur notre plateforme?  Cliquez ici
Testez gratuitement pendant 1 mois sans engagement
Vous êtes avocat et vous voulez vous aussi apparaître sur notre plateforme?  Cliquez ici

LEGISLATION

CODE JUDICIAIRE

13 Novembre 2017

Code judiciaire - L'arbitrage

Article 1717 du code judiciaire  (42/47)

Cette page a été vue
871
fois
dont
29
le mois dernier.

§ 1er. La demande d'annulation n'est recevable que si la sentence ne peut plus être attaquée devant les arbitres.

§ 2. La sentence arbitrale ne peut être attaquée que devant le tribunal de première instance, par voie de citation [3 . Il statue en premier et dernier ressort conformément à l'article 1680, § 5. La sentence ne peut être annulée que dans les cas énumérés au présent article.

§ 3. La sentence arbitrale ne peut être annulée que si :
   a) la partie en faisant la demande apporte la preuve :
   i) qu'une partie à la convention d'arbitrage visée à l'article 1681 était frappée d'une incapacité; ou que ladite convention n'est pas valable en vertu du droit auquel les parties l'ont soumise ou, à défaut d'une indication à cet égard, en vertu du droit belge; ou
   ii) qu'elle n'a pas été dûment informée de la désignation d'un arbitre ou de la procédure arbitrale, ou qu'il lui a été impossible pour une autre raison de faire valoir ses droits; dans ce cas, il ne peut toutefois y avoir annulation s'il est établi que l'irrégularité n'a pas eu d'incidence sur la sentence arbitrale; ou
   iii) que la sentence porte sur un différend non visé ou n'entrant pas dans les prévisions de la convention d'arbitrage, ou qu'elle contient des décisions qui dépassent les termes de la convention d'arbitrage, étant entendu toutefois que, si les dispositions de la sentence qui ont trait à des questions soumises à l'arbitrage peuvent être dissociées de celles qui ont trait à des questions non soumises à l'arbitrage, seule la partie de la sentence contenant des décisions sur les questions non soumise à l'arbitrage pourra être annulée; ou
   iv) que la sentence n'est pas motivée; ou
   v) que la constitution du tribunal arbitral, ou la procédure arbitrale, n'a pas été conforme à la convention des parties, à condition que cette convention ne soit pas contraire à une disposition de la sixième partie du présent Code à laquelle les parties ne peuvent déroger, ou, à défaut d'une telle convention, qu'elle n'a pas été conforme à la sixième partie du présent Code; à l'exception de l'irrégularité touchant à la constitution du tribunal arbitral, ces irrégularités ne peuvent toutefois donner lieu à annulation de la sentence arbitrale s'il est établi qu'elles n'ont pas eu d'incidence sur la sentence; ou
   vi) que le tribunal arbitral a excédé ses pouvoirs; ou
   b) le tribunal de première instance constate :
   i) que l'objet du différend n'est pas susceptible d'être réglé par voie d'arbitrage; ou
   ii) que la sentence est contraire à l'ordre public; ou
   iii) que la sentence a été obtenue par fraude.

§ 4. Hormis dans le cas visé à l'article 1690, § 4, alinéa 1er, une demande d'annulation ne peut être introduite après l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la sentence a été communiquée, conformément à l'article 1678, à la partie introduisant cette demande, ou, si une demande a été introduite en vertu de l'article 1715, à compter de la date à laquelle la décision du tribunal arbitral sur la demande introduite en vertu de l'article 1715 a été communiquée, conformément à l'article 1678, à la partie introduisant la demande d'annulation.

§ 5. Ne sont pas retenues comme causes d'annulation de la sentence arbitrale les cas prévus au  § 3, a), i., ii., iii. et v., lorsque la partie qui s'en prévaut en a eu connaissance au cours de la procédure arbitrale et ne les a pas alors invoquées.

§ 6. Lorsqu'il lui est demandé d'annuler une sentence arbitrale le tribunal de première instance peut, le cas échéant et à la demande d'une partie, suspendre la procédure d'annulation pendant une période dont il fixe la durée afin de donner au tribunal arbitral la possibilité de reprendre la procédure arbitrale ou de prendre toute autre mesure que ce dernier juge susceptible d'éliminer les motifs d'annulation.

§ 7. La partie qui fait tierce opposition contre une décision par laquelle la sentence a été revêtue de la force exécutoire et qui prétend obtenir l'annulation de la sentence sans avoir précédemment introduit une demande à cet effet doit former sa demande d'annulation, à peine de déchéance, dans la même procédure pour autant que le délai prévu au § 4 ne soit pas expiré.