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LEGISLATION

CODE JUDICIAIRE

13 Novembre 2017

Code judiciaire - L'arbitrage

Article 1679 du code judiciaire  (4/47)

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Une partie qui, en connaissance de cause et sans motif légitime, s'abstient d'invoquer en temps utile une irrégularité devant le tribunal arbitral est réputée avoir renoncé à s'en prévaloir.