Toggle Menu
1 Avocat(s) expérimenté(s)
Près de chez vous
  • R Rédacteur
  • F Formation
Testez gratuitement pendant 1 mois sans engagement
Tous nos articles scientifiques ont été lus
89 072 fois le mois dernier
8 745 articles lus en droit immobilier
17 538 articles lus en droit des affaires
10 976 articles lus en droit de la famille
22 413 articles lus en droit pénal
3 578 articles lus en droit du travail
Vous êtes avocat et vous voulez vous aussi apparaître sur notre plateforme?  Cliquez ici
Testez gratuitement pendant 1 mois sans engagement
Vous êtes avocat et vous voulez vous aussi apparaître sur notre plateforme?  Cliquez ici

LEGISLATION

Code d'Instruction Criminelle

3 Novembre 2014

Code d'instruction criminelle - L'information pénale

Article 216quater du Code d'instruction criminelle  (16/16)

Cette page a été vue
473
fois
dont
5
le mois dernier.

 "§ 1er. Le procureur du Roi peut convoquer une personne qui est arrêtée en application des articles 1er et 2 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive ou qui se présente devant lui, à comparaître devant le tribunal de police ou le tribunal correctionnel dans un délai qui ne peut être inférieur à dix jours, ni supérieur à deux mois.
  Il lui notifie les faits retenus à sa charge ainsi que les lieu, jour et heure de l'audience et l'informe du fait qu'elle a le droit de choisir un avocat. Si elle ne choisit aucun avocat, le procureur du Roi en informe le bâtonnier ou son délégué.
  Cette notification et cette formalité sont mentionnées dans un procès-verbal, dont copie lui est remise immédiatement.
  La notification vaut citation à comparaître. L'avocat choisi ou, le cas échéant, le bâtonnier ou son délégué et la partie préjudiciée sont informés sans délai de la date de l'audience. [La convocation par procès-verbal est privilégiée en cas de poursuite intentée à l'encontre d'une personne ayant fait l'objet d'un dessaisissement en application de l'article 57bis de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait.
  Le procureur du Roi communique les lieu, jour et heure de la comparution par tout moyen approprié aux victimes connues.
  § 2. Un jugement est prononcé dans les deux mois de l'audience prévue au § 1er.
  En cas d'opposition, le jugement est prononcé dans les deux mois de l'audience visée aux articles 151, alinéa 2, et 188.
  En cas d'appel, l'affaire est fixée au plus tard à la première audience après l'expiration d'un délai d'un mois à dater de l'acte d'appel."