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LEGISLATION

CODE CIVIL

29 Septembre 2014

Code civil et code judiciaire - Le divorce par consenement mutuel

Article 1288bis du code judiciaire  (6/11)

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"La demande est introduite par voie de requête.
  Elle est déposée au greffe du tribunal de première instance choisi par les époux.
  Outre les autres mentions obligatoires, (la requête renvoie, à peine de nullité, aux conventions y annexées) exigées aux articles 1287 et 1288.
  Sont déposés en annexe à la requête :
  1° les conventions dressées en vertu des articles 1287 et 1288;
  2° le cas échéant, l'inventaire prévu à l'article 1287, alinéa 2;
  3° un extrait des actes de naissance et de l'acte de mariage des époux;
  (5° une preuve de nationalité de chacun des époux.
  De la requête et des annexes, il est déposé un original et deux copies. Si les époux n'ont pas d'enfant, une copie suffit.
  L'original de la requête est signé par chacun des époux, ou par au moins un avocat ou un notaire.
   § 2. Pour autant que les intéressés respectifs soient inscrits, à la date de l'acte introductif d'instance, au Registre national des personnes physiques, créé par la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques, ils sont dispensés de fournir :
   1 ° un extrait des actes de naissance des époux, pour autant qu'ils soient nés en Belgique;
   2 ° un extrait des actes de naissance des enfants visés à l'article 1254, § 1er, alinéa 4, pour autant qu'ils soient nés en Belgique;
   3 ° un extrait de l'acte de mariage, pour autant que le mariage ait eu lieu en Belgique;
   4 ° une preuve de nationalité de chacun des époux.
   Les données à ce sujet figurant dans le Registre national font foi jusqu'à preuve du contraire. Le greffe du tribunal contrôle dans ce cas les données au moyen du Registre national et verse un extrait de celui-ci au dossier.
   Le greffe du tribunal demande lui-même une copie de l'acte visé aux 1°, 2° et 3° au dépositaire du registre.
   Il en va de même lorsque l'acte a été transcrit en Belgique et que le greffe connaît le lieu de sa transcription.
   § 3. Les dispositions du § 2 ne s'appliquent pas aux personnes qui sont inscrites dans le registre d'attente.
   § 4. Si les mentions de la requête sont incomplètes, ou que le greffe n'a pas pu recueillir en temps utile certaines informations pour l'audience d'introduction, le juge invite la partie la plus diligente à communiquer les informations requises ou à compléter le dossier de la procédure. Chaque partie peut aussi prendre elle-même l'initiative de constituer le dossier."

Publié sur le site Actualités du droit belge le 30 janvier 2015.

Pour des éventuelles mises à jour, voyez: http://www.ejustice.just.fgov.be