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LEGISLATION

CODE CIVIL

30 Aout 2014

Code civil et code judiciaire - Divorce

Article 1254 du Code judiciaire  (5/8)

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"§ 1er. La demande en divorce fondée sur l'article 229, § 2, du Code civil est introduite par une requête signée par chacun des époux ou par au moins un avocat ou un notaire.
   La demande en divorce fondée sur l'article 229, § 3, du Code civil peut être introduite par requête.
   Les dispositions prévues aux articles 1034bis à 1034sexies s'appliquent à la requête visée aux alinéas 1er et 2.
  Outre les mentions habituelles, l'acte introductif d'instance contient, le cas échéant, la mention de l'identité des enfants mineurs non maries ni émancipés communs aux époux, des enfants adoptés par eux ainsi que des enfants de l'un d'eux adoptés par l'autre, de chaque enfant de chacun des époux dont la filiation est établie, ainsi que de chaque enfant qu'ils élèvent ensemble.
  L'acte introductif d'instance contient, le cas échéant, une description détaillée des faits ainsi que, dans la mesure du possible, toutes les demandes relatives aux effets du divorce, sans préjudice du § 5.
  Il peut contenir également les demandes éventuelles relatives aux mesures provisoires concernant la personne, les aliments et les biens tant des parties que des enfants mineurs non mariés ni émancipés communs aux époux, des enfants adoptés par eux ainsi que des enfants de l'un d'eux adoptés par l'autre.
  La partie demanderesse joint à l'acte introductif d'instance, pour chacun des époux et pour les enfants éventuels susmentionnés :
  1° une preuve de l'identité, de la nationalité et de l'inscription au registre de la population, au registre des étrangers ou au registre d'attente;
  2° les actes de naissance des enfants susmentionnés;
  3° une copie certifiée conforme du dernier acte de mariage et du dernier contrat de mariage;
  4° la preuve de la résidence actuelle ou, le cas échéant, une preuve de la résidence habituelle en Belgique depuis plus de trois mois, si celle-ci diffère de la résidence mentionnée au Registre national.
  Si les documents remis ont été établis dans une langue étrangère, le greffe peut demander une traduction certifiée conforme de ceux-ci.
  § 2. Les intéressés sont dispensés de fournir les diverses preuves d'identité, de nationalité et d'inscription aux registres de la population ou des étrangers mentionnées au § 1er, pour autant qu'ils soient inscrits, à la date de l'acte introductif d'instance, au Registre national des personnes physiques créé par la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques. Les données figurant dans ce registre font foi jusqu'à preuve du contraire. Le greffier du tribunal [2 de la famille]2 contrôle dans ce cas les données d'identité au moyen du Registre national et verse un extrait de celui-ci au dossier.
  Ils sont également dispensés de fournir :
  1° les actes de naissance mentionnés au § 1er, pour autant que les enfants concernés soient nés en Belgique;
  2° l'acte de mariage, si le mariage a été contracté en Belgique.
  Dans les deux cas, le greffe du tribunal demande lui-même une copie de l'acte au dépositaire du registre. Il en va de même lorsque l'acte a été transcrit en Belgique et que le greffe connaît le lieu de sa transcription.
  § 3. Les dispositions du § 2 ne s'appliquent pas à une action en référé. Elles ne s'appliquent pas davantage aux personnes inscrites au registre d'attente.
  § 4. Si les mentions de l'acte introductif d'instance sont incomplètes, ou si le greffe n'a pas pu recueillir en temps utile certaines informations pour l'audience d'introduction, le juge invite la partie la plus diligente à communiquer les informations requises ou à compléter le dossier de la procédure. Chaque partie peut aussi prendre elle-même l'initiative de constituer le dossier.
  
  § 5. Jusqu'à la clôture des débats, les parties ou l'une d'elles peuvent étendre ou modifier la cause ou l'objet de la demande, introduire des demandes reconventionnelles ou ampliatives, et ce, par conclusions contradictoirement prises, ou par conclusions communiquées à l'autre conjoint par exploit d'huissier ou par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception."

Publié sur le site Actualités du droit belge le 15 janvier 2015.

Pour les éventuelles mises à jour, voyez: http://www.ejustice.just.fgov.be