Toggle Menu
1 Avocat(s) expérimenté(s)
Près de chez vous
  • R Rédacteur
  • F Formation
Testez gratuitement pendant 1 mois sans engagement
Tous nos articles scientifiques ont été lus
92 080 fois le mois dernier
8 890 articles lus en droit immobilier
18 916 articles lus en droit des affaires
11 103 articles lus en droit de la famille
22 515 articles lus en droit pénal
3 661 articles lus en droit du travail
Vous êtes avocat et vous voulez vous aussi apparaître sur notre plateforme?  Cliquez ici
Testez gratuitement pendant 1 mois sans engagement
Vous êtes avocat et vous voulez vous aussi apparaître sur notre plateforme?  Cliquez ici

LEGISLATION

CODE CIVIL

3 Novembre 2014

Code civil - Les servitudes

Article 687 du Code civil  (2/18)

Cette page a été vue
557
fois
dont
4
le mois dernier.

" Les servitudes sont établies ou pour l'usage des bâtiments, ou pour celui des fonds de terre.
  Celles de la première espèce s'appellent urbaines, soit que les bâtiments auxquels elles sont dues soient situés à la ville ou à la campagne.
  Celles de la seconde espèce se nomment rurales."

Publié sur le site Actualités du droit belge le 30 janvier 2015.

Pour des éventuelles mises à jour, voyez: http://www.ejustice.just.fgov.be