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LEGISLATION

CODE CIVIL

18 Novembre 2014

Code civil - L'exécution des contrats

Article 1385octies du Code judiciaire  (11/11)

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" L'astreinte se prescrit par l'expiration d'un délai de six mois, à partir de la date à laquelle elle est encourue.
  La faillite ainsi que toute autre cause d'empêchement légal à l'exécution de l'astreinte emportent suspension de la prescription.
  La prescription est également suspendue aussi longtemps que celui qui a obtenu la condamnation ne pouvait raisonnablement savoir que l'astreinte était acquise."