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LEGISLATION

CODE CIVIL

18 Juin 2015

Code civil - l'état des personnes

Article 491 du code civil  (5/8)

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"Pour l'application de la présente section, l'on entend par :
   a) personne protégée : une personne majeure qui, par une décision de justice prise conformément à l'article 492/1, a été déclarée incapable d'accomplir un ou plusieurs actes;
   b) [2 ...]2
   c) [2 ...]2
   d) [2 ...]2
   e) capacité : la compétence d'exercer ses droits et devoirs soi-même et de façon autonome;
   f) assistance : la manière de prendre en charge l'incapacité visée au chapitre II/1, section 4, sous-section 2, la personne protégée pouvant accomplir elle-même, mais pas de façon autonome, un acte déterminé;
   g) représentation : la manière de prendre en charge l'incapacité visée au chapitre II/1, section 4, sous-section 3, la personne protégée ne pouvant accomplir ni de façon autonome, ni elle-même, un acte déterminé.]1
  ----------
  (1)2013-03-17/14, art. 39, 061; En vigueur : 01-09-2014 (L 2014-05-12/02, art. 22)> 
  (2)2014-04-25/23, art. 185, 062; En vigueur : 01-09-2014>"

Publié sur le site Actualités du droit belge le 17 juin 2015.

Pour des éventuelles mises à jour, voyez: http://www.ejustice.just.fgov.be