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LEGISLATION

CODE CIVIL

26 Aout 2014

Code civil - Filiation

Article 331ter du Code civil  (24/45)

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Lorsque la loi ne prévoit pas un délai plus court, les actions relatives à la filiation se prescrivent par trente ans a compter du jour où la possession d'état a pris fin ou, à défaut de possession d'état, à partir de la naissance, ou à compter du jour où l'enfant a commencé à jouir d'une possession d'état conforme à l'état qui lui est contesté, sans préjudice de l'article 2252.
  L'article 2253 n'est pas applicable.
  Le délai de prescription prévu par le présent article ne s'applique pas aux actions fondées sur l'article 329bis.